LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par la SCP Nicolaÿ, de la Nouvelle et Hannotin, avocat de :
1 / la commune de Tulle
2 / le département de la Corrèze
à l'occasion du pourvoi par eux formé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, dans le litige les opposant à :
- M. Christophe X..., défendeur à la cassation, domicilié ...,
dans la procédure suivie contre ce dernier du chef d'apologie de crime de guerre ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Charruault, Loriferne, présidents, M. Joly, conseiller doyen remplaçant M. le Président Louvel empêché, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Didier Guérin, conseiller, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de MM. Borzeix et Briand, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Nicolaÿ, de la Nouvelle et Hannotin, l'avis de Mme Magliano, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Que, toutefois, lorsque l'instruction était close au 1er mars 2010, la chambre saisie peut, le cas échéant, conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ;
Attendu que la commune de Tulle et le département de la Corrèze, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d'appel de Limoges, ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire déposé le 1er mars 2010 ;
Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle du 2 mars 2010, qui a renvoyé l'examen du pourvoi au 22 juin 2010, la formation prévue à l'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, se trouve saisie ;
Attendu que le mémoire présentant la question a été produit hors du délai d'instruction du pourvoi, le rapport du conseiller rapporteur ayant été déposé le 31 décembre 2009 ;
Attendu que l'instruction n'ayant pas été rouverte, la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille dix ;