LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Limoux, 23 février 2009), que le 9 octobre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société Axa (l'assureur) ; que son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 10 octobre au 9 novembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de s'acquitter de la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement du solde des frais de location d'un véhicule de remplacement, son propre assureur les ayant en partie réglés ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice futur mais certain peut être indemnisé ; qu'ainsi le tribunal, en refusant à M. X... l'indemnisation du préjudice causé par l'immobilisation de son véhicule, faute pour lui d'avoir acquitté le coût de la location, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la réalité du préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle de la victime ; qu'ainsi, le tribunal, en se fondant, pour refuser toute indemnisation à M. X..., sur l'engagement qu'aurait pris la société Car Crash Line dans un autre dossier de ne pas faire supporter à son client la facture de location dans l'hypothèse où elle ne serait pas acquittée par l'assureur du responsable, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et du montant d'un préjudice que le juge de proximité, ayant retenu que la pièce produite par la victime ne suffisait pas à démontrer l'existence du préjudice allégué, a débouté M. X... de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE la victime est en droit de solliciter la réparation de l'intégralité du préjudice qui résulte pour elle de l'accident, y compris le cas échéant, la location d'un véhicule de remplacement ; néanmoins il lui appartient de démontrer la réalité de ce préjudice ; en l'espèce la production par la victime d'une simple facture ne suffit à démontrer ni l'existence, ni l'ampleur de ce préjudice ; en effet le règlement de cette facture a été sollicité par le prestataire de service CAR CRASH LINE directement à AXA FRANCE IARD ; que M. X... demandeur à l'instance ne conteste d'ailleurs pas qu'à ce jour il n'a pas acquitté cette somme ; qu'il peut d'ailleurs être déduit d'une attestation établie par la représentante du POLE DE FRANCE de la société CAR CRASH LINE dans le cadre d'un autre dossier que le loueur s'engage habituellement à ne pas faire supporter au demandeur le montant de la facture dans l'hypothèse où elle ne serait pas acquittée par l'assureur ; que la réalité de l'immobilisation du véhicule est très insuffisamment justifiée par un document à en tête de CAR CRASH LINE, complété par le carrossier, lequel fait état d'une immobilisation de un mois en raison d'une pièce manquante sans préciser ni la nature de la panne, ni celle de la pièce manquante ni l'ampleur des réalisations à effectuer ; sur ce point, il n'est pas non plus sérieux de reprocher à AXA (assureur du responsable) de ne pas produire le rapport établi par l'expert de l'assureur de la victime, laquelle supporte la charge de la preuve de son propre préjudice ; il n'est donc pas démontré que le service facturé (à un tarif manifestement très supérieur à celui du marché) corresponde à la réparation du préjudice résultant de la perte du véhicule accidenté ;
ALORS QUE, d'une part le préjudice futur mais certain peut être indemnisé ; qu'ainsi le Tribunal, en refusant à M. X... l'indemnisation du préjudice causé par l'immobilisation de son véhicule, faute pour lui d'avoir acquitté le coût de la location, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la réalité du préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle de la victime ; qu'ainsi, le Tribunal, en se fondant, pour refuser toute indemnisation à M. X..., sur l'engagement qu'aurait pris la société CAR CRASH LINE dans un autre dossier de ne pas faire supporter à son client la facture de location dans l'hypothèse où elle ne serait pas acquittée par l'assureur du responsable, a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS QU'enfin le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du Code civil.