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18/03/2010 | FRANCE | N°09-66741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66741


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Nîmes, 25 février 2009), que le 30 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société d'assurances Axa (l'assureur) ; que, le véhicule de M. X... ayant été immobilisé, celui-ci a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 10 octobre au 6 novembre 2007 ; que l'assur

eur ayant refusé de s'acquitter de l'intégralité de la facture de cette société,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Nîmes, 25 février 2009), que le 30 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société d'assurances Axa (l'assureur) ; que, le véhicule de M. X... ayant été immobilisé, celui-ci a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 10 octobre au 6 novembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de s'acquitter de l'intégralité de la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de limiter à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société Car Crash Line, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2°/ qu' en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a limité arbitrairement l'indemnisation du préjudice au montant de la somme proposée par l'assureur du responsable, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité, tout en retenant l'existence d'un préjudice résultant pour la victime de l'accident de la privation de jouissance de son véhicule et du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir limité à 1 000 € l'indemnisation du préjudice subi par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie AXA reconnaît dans son courrier du 2 avril 2008 le principe d'indemnisation des frais de location du véhicule loué par M. X... à la société CAR CRASH LINE , qu'elle conteste uniquement le temps de location et la catégorie du véhicule mis à disposition ; que l'expert de la compagnie d'assurance de M.
X...
a défini un temps d'immobilisation du véhicule pour réparation de 5.5 jours, et non de 28 jours comme le précise la facture de CAR CRASH LINE ; que la société CAR CRASH LINE reconnaît avoir mis à disposition de M. X... un véhicule de catégorie supérieure, qu'elle a rectifié sa facture ; que M. X... ne démontre pas la nécessité de louer le véhicule mis à disposition par la sté CAR CRASH LINE pendant 28 jours au lieu des 5 jours et demi défini par l'expert de sa compagnie d'assurance ; qu'il lui appartient de démontrer que la location d'une durée supplémentaire était due à la réparation de son véhicule et avait donc un lien direct avec l'accident, que cette preuve n'est pas rapportée en l'état ; que la compagnie AXA demande de ramener la facture de location dont M. X... demande le paiement, à un montant de 1.000 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a limité arbitrairement l'indemnisation du préjudice au montant de la somme proposée par l'assureur du responsable, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66741
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66741


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66741
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