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18/03/2010 | FRANCE | N°09-66740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 28 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la MAIF (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 3 au 12 octobre 2007 ; que l'assureur ne s'étant acquitté que d'une

partie de la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement du solde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 28 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la MAIF (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 3 au 12 octobre 2007 ; que l'assureur ne s'étant acquitté que d'une partie de la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement du solde des frais de location ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors selon le moyen :

1°/ qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société Car Crash Line dans la mesure où le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2°/ que le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité, tout en retenant l'existence d'un préjudice résultant pour la victime de l'accident de la privation de jouissance de son véhicule et du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

AUX MOTIFS QUE la réparation ne peut excéder le montant du préjudice, qu'il appartient donc au demandeur de prouver le préjudice pour lequel il demande réparation et l'exacte corrélation entre le préjudice invoqué et le coût de sa réparation ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué est la privation de jouissance de son véhicule par la victime et le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'il ressort des pièces versées au débat (brochure publicitaire, contrat de location, courrier adressés aux assurances, attestation, facture) que le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches ; que ces services sont sans lien direct avec le préjudice subi et ne sont donc pas, de ce fait, indemnisables ; que par ailleurs l'évaluation du préjudice de jouissance et donc de son indemnisation doit être appréciée en fonction de l'utilisation effective du véhicule, le montant de la facture de location ne pouvant, à elle seule, justifier du montant du préjudice ; qu'en l'espèce, ces preuves ne sont pas rapportées ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnisation faute pour lui d'avoir justifié que l'indemnisation accordée par la société MAIF ne correspond pas au préjudice qu'il a subi ;

ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66740
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66740


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66740
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