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18/03/2010 | FRANCE | N°09-66738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 8 août 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) ; que son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué un véhicule de remplacement auprès

de la société Car Crash Line du 6 septembre au 22 septembre 2007 ; que l'assureur a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 8 août 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) ; que son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 6 septembre au 22 septembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de régler la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, le jugement énonce que si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, il reste que l'évaluation de cette indemnisation dépend, notamment, de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises, qu'elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident, et la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats, que le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise évalue à cinq heures le temps nécessaire à la réparation, ce qui ne correspond pas à la durée de location du véhicule de remplacement de dix-sept jours, qu'en l'état des justificatifs produits, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certain ;

Qu'en statuant alors qu'il lui appartenait d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et qu'elle était saisie d'une demande de réparation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

AUX MOTIFS QUE l'obtention d'une indemnisation dans le cadre de ces dispositions suppose l'existence d'un préjudice et implique que les conséquences pécuniaires en résultant soient objectivement évaluées sans pouvoir être laissées à la discrétion de la victime ; si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, il reste que l'évaluation de cette indemnisation dépend, notamment, de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises ; elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident, et la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats ; le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ; en l'espèce, le rapport d'expertise évalue à 5 heures le temps nécessaire à la réparation (main d'oeuvre), ce qui ne correspond pas à la durée de location du véhicule de remplacement de 17 jours ; en l'état des justificatifs produits, Yannick X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certain ; il ne pourra qu'être débouté de sa demande en paiement ;

ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66738
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66738


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66738
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