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18/03/2010 | FRANCE | N°09-66737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66737


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 29 août 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de la société MAJ, assurée auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 14 septembre au 2 octobre 2007 ; que l'assure

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 29 août 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de la société MAJ, assurée auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 14 septembre au 2 octobre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de régler la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société Car Crash Line dans la mesure où le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2°/ que le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve que l'immobilisation du véhicule chez le garagiste soit en rapport direct avec l'accident, le juge de proximité a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

AUX MOTIFS QUE la réparation ne peut excéder le montant du préjudice, qu'il appartient donc au demandeur de prouver le préjudice pour lequel il demande réparation et l'exacte corrélation entre le préjudice invoqué et le coût de sa réparation ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué est la privation de jouissance de son véhicule par la victime et le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'il ressort des pièces versées au débat (brochure publicitaire, contrat de location, courrier adressés aux assurances, attestation, facture) que le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve que l'immobilisation du véhicule chez le garagiste, soit en rapport direct avec l'accident qu'en effet, aucun renseignement n'est fourni sur la nature des dégâts et sur les réparations rendues nécessaires, le constat d'accident mentionnant seulement « choc à l'arrière » ; qu'il n'est donc pas possible de savoir si le véhicule était en marche après l'accident ni de connaître la durée effective des réparations ; que par ailleurs, l'attestation du carrossier SARL ROMARIN indique que le véhicule est resté au garage du 31 août au 5 octobre 2007 alors que la location a été du 14 septembre au 2 octobre, le préjudice pour le demandeur, au demeurant conducteur routier, constitué par la perte de jouissance de son véhicule n'est donc pas caractérisé ; qu'en conséquence, M. Patrick X... sera débouté de ses demandes faute d'avoir apporté la preuve du préjudice allégué ;

ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66737
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66737


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66737
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