La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09-66733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 6 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société la MAIF (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Ca

r Crash Line du 24 septembre au 2 octobre 2007 ; que l'assureur ayant refusé d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que le 6 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société la MAIF (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 24 septembre au 2 octobre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de régler la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, le jugement retient qu'en l'espèce le préjudice invoqué était la privation de jouissance de son véhicule par la victime et le coût de la location d'une automobile de remplacement ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches ; que ces services sont sans lien direct avec le préjudice subi et ne sont donc pas, de ce fait, indemnisables ; que l'évaluation du préjudice de jouissance et son indemnisation doivent être appréciées en fonction de l'utilisation effective du véhicule, la facture de location ne pouvant, à elle seule, justifier du montant du préjudice, qu'il n'est versé au dossier aucun élément pour justifier la durée d'immobilisation nécessaire pour réparer le véhicule et de l'usage auquel celui-ci était destiné ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et qu'elle était saisie d'une demande de réparation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, le jugement rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne la société MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAIF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE la réparation ne peut excéder le montant du préjudice, qu'il appartient donc au demandeur de prouver le préjudice pour lequel il demande réparation et l'exacte corrélation entre le préjudice invoqué et le coût de sa réparation ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué est la privation de jouissance de son véhicule par la victime et le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'il ressort des pièces versées au débat (brochure publicitaire, contrat de location, courrier adressés aux assurances, courrier du 26 septembre 2007 adressé par CAR CRASH LIGNE à la MAIF, facture) que le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches ; que ces services sont sans lien direct avec le préjudice subi et ne sont donc pas, de ce fait, indemnisables ; que la société CAR CRASH LIGNE est prête à revoir le montant de sa facture « en cas de partenariat entre la MAIF et elle » (courrier du 26/09/2007) ; par ailleurs, l'évaluation du préjudice de jouissance et donc de son indemnisation doit être appréciée en fonction de l'utilisation effective du véhicule, le montant de la facture de location ne pouvant, à elle seule, justifier du montant du préjudice ; or, il n'est versé au dossier aucun élément pour justifier la durée d'immobilisation nécessaire pour réparer le véhicule (expertise, preuve de l'impossibilité de rouler avant que les réparations ne soient faites) et de l'usage auquel le véhicule était destiné ; qu'en conséquence, Monsieur Frédéric X... sera débouté de sa demande d'indemnisation faute pour lui d'avoir justifié de la relation directe entre son préjudice et l'évaluation de celui-ci ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LIGNE dans la mesure où le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66733
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66733


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award