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18/03/2010 | FRANCE | N°09-66730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Avignon, 10 mars 2009), que le 28 août 2007, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la MATMUT (l'assureur) ; que, le véhicule de Mme X... ayant été immobilisé, celle-ci a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 23 octobre au 12 novembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de s'acquit

ter de la facture de cette société, Mme X... l'a assigné en paiement du solde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Avignon, 10 mars 2009), que le 28 août 2007, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la MATMUT (l'assureur) ; que, le véhicule de Mme X... ayant été immobilisé, celle-ci a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 23 octobre au 12 novembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de s'acquitter de la facture de cette société, Mme X... l'a assigné en paiement du solde des frais de location d'un véhicule de remplacement, son propre assureur les ayant en partie réglés ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société Car Crash Line dans la mesure où l'indemnisation doit être objectivement évaluée sans pouvoir être laissée à la discrétion de la victime, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;

2°/ que le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal, tout en retenant l'existence d'un préjudice résultant pour la victime de l'accident de la privation de jouissance de son véhicule et du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

AUX MOTIFS QUE si la victime a droit à l'entière indemnisation de son préjudice, comprenant le préjudice de jouissance de son véhicule pendant les réparations et la nécessité de louer un autre véhicule, l'indemnisation doit être objectivement évaluée sans pouvoir être laissée à la discrétion de la victime ; or il apparaît après comparaison avec d'autres factures de location de véhicules de même catégorie sur une période de 21 jours pour un montant allant de 618 € à 998 € que la facture de location établie par la société CAR CRASH LINE ( 2 236 €) est particulièrement élevée ; le règlement effectué par AXA à hauteur de 638,87 € doit être considéré comme suffisant ; Madame X... doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d'indemnisation ;

ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où l'indemnisation doit être objectivement évaluée sans pouvoir être laissée à la discrétion de la victime, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66730
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66730


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66730
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