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18/03/2010 | FRANCE | N°09-66557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-66557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 27 août 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 1er au 14 septembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de

s'acquitter de la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 27 août 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que, son véhicule ayant été immobilisé, M. X... a loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 1er au 14 septembre 2007 ; que l'assureur ayant refusé de s'acquitter de la facture de cette société, M. X... l'a assigné en paiement du solde des frais de location d'un véhicule de remplacement, son propre assureur les ayant en partie réglés ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société Car Crash Line dans la mesure où le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°) que le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un préjudice résultant pour la victime de l'accident de la privation de jouissance de son véhicule et du coût de la location d'un véhicule de remplacement, le juge de proximité a souverainement fixé le montant du préjudice subi à la somme versée par l'assureur de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE la réparation ne peut excéder le montant du préjudice, qu'il appartient donc au demandeur de prouver le préjudice pour lequel il demande réparation et l'exacte corrélation entre le préjudice invoqué et le coût de sa réparation ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué est la privation de jouissance de son véhicule par la victime et le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'il ressort des pièces versées au débat (brochure publicitaire, contrat de location, courrier adressés aux assurances, attestation, facture) que le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule a été vu par l'expert le 27 août 2007 et que la durée des travaux a été évaluée à 2 jours et demi, sans que le demandeur ne fournisse d'explication pour justifier les raisons d'une immobilisation de 14 jours ; que par ailleurs, le contrat de location de précise pas la catégorie du véhicule loué ; en conséquence, le préjudice subi par le demandeur pour privation de jouissance de son véhicule est évalué à la somme de 172 euros correspondant à l'indemnisation payée par GROUPAMA au demandeur, son assuré, calculée en tenant compte des tarifs de location habituels pour un véhicule de catégorie A, correspondant au véhicule accidenté pour la durée prévue par l'expert et il convient de débouter le demandeur de sa demande de supplément d'indemnisation ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où le contrat souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66557
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-66557


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66557
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