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18/03/2010 | FRANCE | N°09-65917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-65917


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Slimane X... a été victime d'un accident du travail dont il est décédé ; que son employeur a été condamné, pour homicide involontaire et emploi de salarié sans protection contre la chute, par une juridiction pénale qui a déclaré Mme X..., mère de la victime, irrecevable en son action en indemnisation de ses préjudices ; que

cette dernière a saisi alors une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Slimane X... a été victime d'un accident du travail dont il est décédé ; que son employeur a été condamné, pour homicide involontaire et emploi de salarié sans protection contre la chute, par une juridiction pénale qui a déclaré Mme X..., mère de la victime, irrecevable en son action en indemnisation de ses préjudices ; que cette dernière a saisi alors une commission d'indemnisation des victimes d'infraction de son action ;

Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'accident du travail imputables à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de ceux-ci, ainsi qu'à leurs ayants droits et que la notion d'ayants droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, Mme X..., n'avait pas la qualité d'ayant droit de la victime, au sens de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande.

- AU MOTIF QUE il est constant que Monsieur Sliman X... a été victime d'un accident du travail imputable à ses employeurs qui ont été condamnés par la juridiction pénale ; que Madame Akila X..., sa mère fait valoir à l'appui de ses prétentions :

- que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit, sauf exceptions, aux ayants-droit de la victime d'un accident du travail d'agir en réparation de leur préjudice conformément au droit commun ;

- que sont ayants-droit au sens dudit article les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, savoir le conjoint survivant, l'ex-conjoint qui perçoit une pension, le concubin ou la personne liée par un PACS, les enfants légitimes, naturel ou adoptés et les ascendants à charge de la victime ;

- qu'elle indique alors, que bénéficiant d'une retraite elle n'était pas à la charge de son fils qui était père de trois enfants, qu'elle n'a pas par conséquent la qualité d'ayant-droit au sens des dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale et qu'elle est ainsi recevable en sa demande ; Considérant cependant que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de ceux-ci, ainsi qu'à leurs ayants-droit ; que la notion d'ayant-droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du Code de procédure pénale ; que dés lors eu égard aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale Madame Akila X... est irrecevable en sa demande ; que la décision déférée sera donc infirmée

- ALORS QUE D'UNE PART peuvent être indemnisées, selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail ; que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'en décidant cependant le contraire, motifs pris que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de ceux-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, la notion d'ayant droit à prendre en considération étant celle de l'article 706-12 du Code de procédure pénale , la Cour d'Appel, qui a constaté que Monsieur Sliman X... avait été victime d'un accident du travail imputable à ses employeurs, lesquels avaient été condamnés par la juridiction pénale, a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale et L. 434-7 à L. 434-14 du même Code.

- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel, l'exposante, mère de la victime d'un accident du travail, avait rappelé (p 4 et 5) qu'elle n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ce texte ne visant que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que tel n'était pas son cas puisqu'elle percevait une pension de retraite et que son fils, dont elle n'était pas à la charge, était père de trois enfants, qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame X... sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette dernière remplissait ou non les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article 434-13 du Code de la Sécurité Sociale et devait être regardée comme un ayant droit au sens de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65917
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-65917


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65917
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