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18/03/2010 | FRANCE | N°09-12981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-12981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 127-1 et L. 127-6, 2° du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est une opération d'assurance de protection juridique, toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un t

iers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 127-1 et L. 127-6, 2° du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est une opération d'assurance de protection juridique, toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ; que, selon le second, n'est pas soumise aux dispositions relatives à l'assurance de protection juridique, l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'assurée) a souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la société Pacifica (l'assureur), comportant une clause prévoyant, notamment, que l'assureur s'engageait à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou judiciaires en vue de réclamer à l'amiable ou devant toute juridiction la réparation du préjudice subi par l'assurée à la suite d'un dommage matériel ou corporel qui aurait été garantie par le contrat s'il avait engagé la responsabilité civile de l'assurée ; qu'ayant été victime, avec sa fille, d'un accident de la circulation à la suite duquel elles ont été blessées, Mme X... a engagé une action en justice à l'encontre de l'auteur des faits et a demandé à l'assureur de prendre en charge les honoraires de l'avocat qu'elle avait choisi ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que Mme X... avait désigné un avocat de son choix, Mme X... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour dire que la clause intitulée "sauvegarde de vos droits", ne constituait pas une opération d'assurance de protection juridique prévue par les articles L. 127-1 et suivants du code des assurances et débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'assurée n'avait pas souscrit de contrat distinct avec paiement d'une prime distincte et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 127-3 du même code qui prévoient la liberté pour l'assuré de choisir un avocat ;

Qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pacifica à payer à la SCP Tiffreau et Corday la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause «sauvegarde de vos droits» insérée dans le contrat souscrit par Mme X... auprès de la Compagnie d'Assurances PACIFICA n'est pas une garantie protection juridique,

AUX MOTIFS QUE «il convient de déterminer si la clause contractuelle intitulée «défense recours» dont l'application est invoquée par le demandeur entre ou non dans le champs de l'assurance de protection juridique réglementée par les articles L. 127-1 à L.127-7 du Code des assurances ou si elle est exclue, en application de l'article L. 127-6-2, lorsque l'assureur, responsabilité civile, agit pour la défense ou la représentation de son assuré dans cette procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur ; qu'aux termes de l'article L. 127-2 du Code des assurances « l'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante ; que la lecture des pièces versées aux débats démontrent que Mme X... n'a pas souscrit de contrat distinct avec paiement d'une prime distincte et en conséquence elle bénéficiait avec paiement d'une prime distincte et en conséquence, elle ne bénéficiait pas d'un contrat de protection juridique tel qu'il est prévu à l'article L. 127-1 du Code des assurances ; que dès lors Mme X... ne peut dans ces conditions se prévaloir des dispositions de l'article L.127-3 du Code des assurances et de celles notamment qui prévoient la liberté pour l'assuré de choisir un avocat ; que le contrat «garantie habitation» dispose au titre des garanties complémentaires «sauvegarde de vos droits» : la Société s'engage à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou actions judiciaires en vue de vous défendre devant les tribunaux en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, de réclamer à l'amiable ou devant toute juridiction la réparation du préjudice subi par vous à la suite d'un dommage matériel ou corporel qui aurait été garanti par le présent contrat s'il avait engagé votre responsabilité civile ; vous avez la possibilité de choisir votre avocat (ou toute autre personne qualifiée si un conflit d'intérêt est survenu entre vous et nous. Dans ce cas nous prenons directement en charge ses honoraires dans la limite du plafond de garantie prévu sur votre confirmation d'adhésion ainsi que par le tableau récapitulatif de vos Conditions Générales (page 10). Arbitrage : en cas de désaccord entre vous et nous sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une action judiciaire, vous pourrez exercer votre droit à l'arbitrage ; si vous contestez notre position nous désignons ensemble un arbitre ou nous demandons au Président du Tribunal de grande instance de votre domicile de le faire ; nous prenons en charge les frais et honoraires de cet arbitrage ; si contre notre avis ou celui de l'arbitre vous plaidez à vos frais et obtenez une solution plus favorable que la notre, nous vous remboursons la partie de vos dépenses dont le montant n'a pas été mis à la charge de l'adversaire ; que par lettre du 6 décembre 2000, l'avocat de Mme X... a écrit à la Compagnie d'assurances PACIFICA : «Mme Joëlle X... bénéficiant d'une garantie protection juridique auprès de votre compagnie d'assurances, a été victime d'un accident le 15 octobre 2000 à TOULON ; Joëlle X... souhaite que j'intervienne dans le cadre de cette garantie ; je vous saurai donc gré de bien vouloir m'adresser dans les meilleurs délais l'ensemble des documents qui vous ont été remis dans le cadre de ce sinistre et les modalités de votre prise en charge ; que cependant, pour les motifs ci-dessus exposés, Mme X... ne peut bénéficier d'une garantie protection juridique ; que Mme X... ne verse aucune pièce antérieure à la lettre de son avocat démontrant qu'elle a fait part à son assurance d'un désaccord qui pourrait permettre de reprocher à son assureur de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; que dès lors c'est à bon droit que l'assurance a refusé de prendre en charge les frais engagés par Mme X...» (arrêt attaqué p. 4 et 5),

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE «la clause intitulée «sauvegarde des droits» est insérée dans les conditions générales et ne fait l'objet ni d'un contrat distinct ni d'une police particulière avec indication de la prime correspondante ; que dès lors la Compagnie d'assurances PACIFICA est fondée à soutenir qu'il ne s'agit pas d'un contrat de protection juridique ; que l'on ne peut sans dénaturer le contrat d'assurance assimiler une clause défense recours à une garantie protection juridique ; que dans ces conditions, les dispositions des articles L. 127-1, L.127-3 et L. 127-4 du Code des assurances sur lesquelles Mme X... Joëlle née Y... fonde ses prétentions ne s'appliquent pas en l'espèce ; que pour apprécier l'étendue des obligations de l'assureur, il convient de se référer au contrat d'assurance ; que l'objet du litige porte sur le refus de la Compagnie d'assurances PACIFICA de prendre en charge le montant des honoraires du conseil de Mme X... ; que la Compagnie PACIFICA justifie sa position en soutenant qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre Mme X... et son assureur ; qu'il ressort des éléments de l'espèce que Mme X... n'a pas informé la Compagnie d'assurances PACIFICA de son intention d'agir en justice et n'a pas sollicité son avis sur le choix de l'avocat ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'une opposition d'intérêts avec la Compagnie d'assurances PACIFICA des frais irrépétibles engagés à sa seule initiative, sans consultation de l'assureur» (jugement entrepris p. 4)
ALORS QUE 1°) est une opération d'assurance de protection juridique, toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ; que tel était le cas en l'espèce de la garantie complémentaire intitulée «Sauvegarde de vos droits» par laquelle «la Société (PACIFICA) s'engage à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou actions judiciaires en vue de vous défendre devant les tribunaux en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et de réclamer à l'amiable ou devant toute juridiction, la réparation du préjudice subi par vous à la suite d'un dommage matériel ou corporel qui aurait été garanti par le présent contrat s'il avait engagé votre responsabilité civile» ; qu'en déniant la qualification de protection juridique à cette garantie aux motifs inopérants que «Mme X... n'a pas souscrit de contrat distinct avec paiement d'une prime distincte», la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances

ALORS QUE 2°) au surplus, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (déposées et signifiées le 30 août 2005, p. 6) que «ce n'est pas parce que la Compagnie d'assurance ne respecterait pas les modalités prévues par la Loi que la clause «sauvegarde de vos droits» échapperait à la définition légale de la protection juridique» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE 3°) en outre, aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré de choisir son défenseur ; qu'en déclarant que Mme X... n'aurait pas eu le libre choix de son avocat, dès lors qu'il était stipulé dans son contrat à la clause « sauvegarde de vos droits » que cette liberté de choix était subordonnée à un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assurée, ce que cette dernière ne justifiait pas, la Cour d'appel a violé l'article L. 127-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12981
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-12981


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12981
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