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18/03/2010 | FRANCE | N°09-12271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-12271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 22 février 2007, n° 05-21. 625), que le véhicule conduit par M. Y...
X..., assuré en France par la société Axa France IARD (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation en Espagne au cours duquel l'un de ses passagers a été tué et l'autre blessé ; que, se prévalant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, l'assureur a assigné M. Y...<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 22 février 2007, n° 05-21. 625), que le véhicule conduit par M. Y...
X..., assuré en France par la société Axa France IARD (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation en Espagne au cours duquel l'un de ses passagers a été tué et l'autre blessé ; que, se prévalant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, l'assureur a assigné M. Y...
X... et son père, souscripteur du contrat, devant un tribunal de grande instance ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement à l'instance ; qu'un arrêt du 30 septembre 2005 a annulé le contrat ; que cette décision a été cassée mais seulement en ce qu'elle avait déclaré cette nullité opposable aux passagers et en ce qu'elle avait débouté le Fonds de ses prétentions dirigées contre l'assureur, tendant à ce qu'il indemnise les victimes de l'accident ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions tendant à voir juger que le Fonds devait supporter la charge définitive de l'indemnisation des victimes, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation partielle rendu 22 février 2007 a laissé sauve la partie du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2005 selon laquelle, d'une part, le contrat d'assurance automobile entre la société Axa et M. Francisco Y...
X... du 21 juillet 1998 a été déclaré nul et, d'autre part, cette décision a été déclarée opposable au Fonds ; que le juge de renvoi était dès lors saisi de l'entière question de savoir si, en l'état de cette nullité et de cette opposabilité définitivement jugées, la charge de l'indemnisation versée pour le compte de qui il appartiendra par la société Axa aux victimes espagnoles de l'accident, survenu alors que le véhicule n'était pas assuré par la société Axa, devait définitivement peser sur cette dernière ou lui être remboursée par le Fonds ; qu'en décidant dès lors que le litige, après cassation partielle, était exclusivement enfermé dans les conditions d'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et de la législation espagnole, quand il lui appartenait avant tout de déterminer si la nullité définitivement prononcée autorisait l'application de ce texte, lequel suppose l'existence d'un contrat valable, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 624, 631 et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la solution du litige est incontestablement soumise à l'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et à l'examen de la législation espagnole ; qu'en conséquence, il convient de déclarer infondés les moyens soulevés par l'assureur tirés de l'annulation du contrat d'assurance selon le droit français ; qu'en effet, l'article L. 211-4 du code des assurances, qui fixe à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur l'obligation de comporter une garantie de responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne, prévoit expressément que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites des conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel est survenu le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement ;

Qu'il résulte de ces motifs, qu'investie dans tous ses éléments de fait et de droit de la connaissance du litige tel qu'il résultait de la cassation partielle de l'arrêt du 30 septembre 2005, prononcée seulement en ce que cette décision avait déclaré la nullité du contrat opposable aux passagers et en ce qu'elle avait débouté le Fonds de ses prétentions dirigées contre l'assureur, la cour d'appel, répondant aux conclusions de l'assureur, a statué sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 211-4 du code des assurances au litige ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions tendant à voir juger que le Fonds devait supporter la charge définitive de l'indemnisation des victimes ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 421-11 du code des assurances, le Fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco et que le responsable des dommages ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; que, d'autre part, selon l'article L. 211-4 du code des assurances, l'assurance prévue à l'article L. 211-1 du même code doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne, que cette garantie lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'en cas d'accident survenu sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le Fonds n'indemnise les victimes que si la garantie de l'assureur n'est pas accordée selon la loi de cet Etat ;

Et attendu qu'ayant décidé exactement que la solution du litige était soumise à l'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et à l'examen de la législation espagnole, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 30 septembre 2005, ni dénaturé les termes du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'assureur fait encore le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article L. 211-4 du code civil et de manque de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la loi espagnole par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux conseils pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de renvoi attaqué, infirmatif, D'AVOIR débouté la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses prétentions tendant à voir juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) devait supporter la charge définitive de l'indemnisation versée par elle, pour le compte de qui appartiendra, à des victimes espagnoles d'un accident survenu en Espagne, passagères d'un véhicule dont le contrat d'assurance a été annulé ;

AUX MOTIFS QUE la cassation de l'arrêt du 30 septembre 2005 est intervenue au motif que la cour d'appel, en ayant déclaré que la nullité du contrat était opposable aux tiers victimes en énonçant que cette nullité ne constituait pas une exception de garantie suivant les dispositions légales espagnoles, sans rechercher ce que la loi espagnole entendait par exception de garantie ni examiner spécialement si cette formule incluait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du code civil et L. 211-4 du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la solution du présent litige est incontestablement soumise à l'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et à l'examen de la législation espagnole ; qu'en conséquence, il convient de déclarer infondés les moyens soulevés par la société AXA France tirés de l'annulation du contrat d'assurance selon le droit français ; qu'en effet l'article L. 211-4 du code des assurances, qui fixe à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur l'obligation de comporter une garantie de responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des Etats membres de la communauté européenne, prévoit expressément que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites des conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel est survenu le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable ; que, selon ces dispositions et celles du droit espagnol, l'annulation pour fausse déclaration de l'assuré du contrat ne peut préjudicier à l'indemnisation des tiers lésés ; que la compagnie AXA, tenue à indemniser les victimes espagnoles de l'accident survenu le 12 octobre 1998 en Espagne, doit être déboutée de ses prétentions ;

1° / ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation partielle rendu 22 février 2007 a laissé sauve la partie du dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2005 selon laquelle, d'une part, le contrat d'assurance automobile entre la société AXA et M. Francisco Y...
X... du 21 juillet 1998 a été déclaré nul et, d'autre part, cette décision a été déclarée opposable au FGAO ; que le juge de renvoi était dès lors saisi de l'entière question de savoir si, en l'état de cette nullité et de cette opposabilité définitivement jugées, la charge de l'indemnisation versée pour le compte de qui il appartiendra par la société AXA aux victimes espagnoles de l'accident, survenu alors que le véhicule n'était pas assuré par la société AXA, devait définitivement peser sur cette dernière ou lui être remboursée par le FGAO ; qu'en décidant dès lors que le litige, après cassation partielle, était exclusivement enfermé dans les conditions d'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et de la législation espagnole, quand il lui appartenait avant tout de déterminer si la nullité définitivement prononcée autorisait l'application de ce texte, lequel suppose l'existence d'un contrat valable, la cour, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 624, 631 et 638 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la cour d'appel de Versailles a jugé que le contrat d'assurance entre la société AXA et M. Francisco Y...-X...était nul, par arrêt rendu le 30 septembre 2005, opposable au FGAO ; que le chef du dispositif de cet arrêt relatif à cette nullité et à cette opposabilité, non remis en cause par l'arrêt de cassation partielle du 22 février 2007, a autorité de la chose jugée ; que ce dispositif s'imposait au juge de renvoi pour trancher le litige opposant la société AXA, laquelle a indemnisé pour le compte de qui il appartiendra les victimes espagnoles du véhicule non assuré, au FGAO ; qu'en décidant dès lors que ce litige ne pouvait être réglé que dans le cadre de l'article L. 211-4 du code des assurances et des règles du droit espagnol et qu'en conséquence les moyens tirés de l'annulation du contrat d'assurance selon le droit français devaient être écartés, quand, d'une part, l'application de l'article L. 211-4 présupposait l'existence d'un contrat d'assurance, conforme aux dispositions de l'article L. 211-1, et que, d'autre part, il a été définitivement constaté qu'un tel contrat n'existait pas, la cour a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles susvisés ;

3° ALORS QUE le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco ; que l'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la double condition, d'une part, que le responsable des dommages ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile et, d'autre part, que l'indemnisation des victimes ait été effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident ; que pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance ; qu'en l'état d'une décision définitive ayant constaté, dans la même instance, la nullité du contrat d'assurance conclu en France et l'opposabilité de cette décision au FGAO, et l'ensemble des conditions susvisées étant remplies, la question posée au juge de renvoi était exclusivement une question de droit français, relative à la prise en charge définitive d'une indemnisation versée par la société AXA agissant elle-même pour le compte du Bureau central français, et sa filiale espagnole, qu'elle a remboursée, pour l'OFESAUTO, Bureau espagnol pour le compte de qui il appartiendra, versée à des victimes d'un accident provoqué à l'étranger par un véhicule non assuré en France par ladite société ; que les règles susvisées imposaient dès lors au juge de décider que le FGAO, dont c'est légalement la vocation, devait rembourser à la société AXA les sommes qu'elle a ainsi versées, sans y être tenue par aucun contrat ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'imposaient les règles applicables et les décisions rendues, la cour, en jugeant que le litige devait être jugé dans le cadre de l'article L. 211-4 et des règles du droit espagnol, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 211-4, L. 421-11 et R. 421-64 du code des assurances.

4° ALORS QUE la cour a retenu dans sa motivation qu'il y avait bien eu en l'espèce « annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré du contrat » (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'en décidant pourtant que « la solution du litige était incontestablement soumise à l'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et à l'examen de la législation espagnole », quand ce texte supposait l'application d'un contrat d'assurance valable, dont elle a constaté l'inexistence, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;

SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de renvoi attaqué, infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté la société AXA France IARD de l'ensemble de ses prétentions tendant à voir juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) devait supporter la charge définitive de l'indemnisation versée par elle, pour le compte de qui il appartiendra, à des victimes espagnoles d'un accident survenu en Espagne, passagères d'un véhicule dont le contrat d'assurance a été annulé,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 211-4 du code des assurances, qui fixe à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur l'obligation de comporter une garantie de responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des Etats membres de la communauté européenne, prévoit expressément que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites des conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel est survenu le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable ; que selon la législation espagnole décret législatif n° 8 / 2004 du 29 octobre 2004, l'assureur ne peut opposer à la victime aucune exclusion, convenue ou non, autres que celles limitativement énoncées et qui concernent tous les dommages et intérêts occasionnés par les lésions ou le décès du conducteur, les dommages subis par le véhicule assuré, par les choses qui y sont transportées et par les biens dont est détenteur le preneur, l'assuré, le propriétaire, le conducteur ainsi que les biens du conjoint ou des parents jusqu'au troisième degré de consanguinité ou d'affinité, les dommages aux personnes et aux biens causés par un véhicule volé en considérant comme tel, exclusivement, les délits qualifiés de vol et de vol d'usage par les articles 237 et 244 du code pénal ; que ce texte prévoit que l'assureur ne pourra en particulier pas le faire, en ce qui concerne les clauses contractuelles qui excluent de la couverture l'utilisation ou la conduite du véhicule désigné dans la police par des personnes sans permis de conduire, qui ne respectent pas les obligations légales d'ordre technique relatives à l'état de sécurité du véhicule, ou hormis les cas de vol ou de vol d'usage, utilisent illégalement les véhicules automoteurs appartenant à autrui ou ne sont pas autorisées ou ne sont pas autorisées tacitement à le faire par leur propriétaire ; que l'article 10 de la loi 50 / 1980 du 8 octobre 1980 sur les assurances impose à l'assuré de déclarer à l'assureur, avant la conclusion du contrat, selon le questionnaire présenté, toutes les circonstances qu'il sait pouvoir influer sur l'évaluation des risques et prévoit que l'assureur peut résilier le contrat en cas d'inexactitude de déclaration de risque, qu'il n'envisage pas la nullité du contrat ; que s'agissant des assurances de responsabilité civile, ce texte prévoit (art. 76) une action directe des victimes contre l'assureur, sans préjudice du droit de l'assureur pour répéter contre l'assuré ; que ce droit à répétition de l'assureur est également visé à l'art. 10 de la loi du 29 octobre 2004 notamment à l'encontre du conducteur, propriétaire du véhicule en cas de faute intentionnelle ou de conduite sous influence alcoolique ou de drogues, à l'encontre du tiers responsable, contre le preneur de l'assurance pour les causes prévues par la loi du 8 octobre 1980 sur le contrat d'assurance et dans le contrat lui-même ainsi que dans tous les autres cas où il est possible de procéder à cette répétition conformément aux lois ; qu'il résulte de ces textes que l'annulation pour fausse déclaration de l'assuré du contrat ne fait pas parties des exceptions susceptibles d'être opposées aux tiers lésés et qu'elle ne peut donc préjudicier à leur droit à indemnisation ; que la société AXA, tenue à indemniser les victimes espagnoles de l'accident survenu le 12 octobre 1998 en Espagne, doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

1° / ALORS QUE la question posée au juge de renvoi était de savoir si, en l'état d'un contrat d'assurance inexistant, puisqu'il a été annulé par une décision définitive, ayant autorité de la chose jugée, la société AXA, qui est l'auteur d'une indemnisation des victimes espagnoles pour le compte de qui il appartiendra, et uniquement à ce titre, doit supporter la charge finale de cette indemnisation ou si cette charge incombe au FGAO, auquel la nullité évoquée a été jugée opposable, et dont c'est la vocation légale en l'absence de contrat d'assurance valable ; que la société AXA n'a jamais contesté l'indemnisation des victimes et n'y a jamais fait obstacle ; qu'en décidant dès lors que la société AXA n'était pas en droit, au regard des textes espagnols, d'opposer aux tiers lésés des exceptions telles que l'annulation pour fausse déclaration de l'assuré et de préjudicier à leur droit à indemnisation, la cour d'appel dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° / ALORS QUE ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour s'est référée aux dispositions de la loi espagnole, d'une part dans ses déterminations relatives aux exclusions de garantie conventionnelles possibles, d'autre part, dans ses dispositions relatives aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré ; que l'ensemble de ces dispositions sont, selon la loi espagnole, relatives à l'application d'un contrat valablement conclu, circonstance étrangère au cas d'espèce puisque, comme l'a définitivement constaté l'arrêt du 30 septembre 2005, ayant autorité de la chose jugée, aucun contrat d'assurance n'a jamais lié la société AXA à M. Francisco Y...-X...; qu'en décidant dès lors d'appliquer au cas d'espèces des dispositions auxquelles faisait obstacle cette annulation, la cour a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1184 du code civil et l'article L. 211-4 du code des assurances ;

3° / ALORS QUE la société AXA France, dans ses écritures d'appel, avait insisté sur le fait que si, en effet, l'article 10 de la loi espagnole n° 50 / 1980 du 8 octobre 1980 sur les assurances, ne prévoit pas à proprement parler de " nullité " du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle, elle indique cependant, dans le paraphe 3 de cet article 10 que « l'assureur sera exonéré de la prise en charge d'un sinistre en cas de dol ou de faute lourde du souscripteur » ; que la cour était ainsi invitée expressément à rechercher (concl. p. 9) si cette exonération de prise en charge ne pouvait pas trouver application au cas d'espèce et s'il n'existait pas une similitude entre le dol ou la faute lourde, selon le droit espagnol et celle d'annulation entraînant absence de garantie, selon le droit français ; qu'en se dispensant de cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du code des assurances ;

4° / ALORS QUE la nullité d'un contrat n'est pas susceptible de constituer une clause d'exclusion de garantie puisque, par hypothèse, un contrat nul n'en génère aucune, de sorte que le fait que le décret législatif royal n° 8 / 2004 du 29 octobre 2004 ne prévoit pas la nullité parmi les clauses d'exclusion de garantie est sans intérêt ; que la circonstance que l'article 10 de la loi n° 50 / 1980 du 8 octobre 1980 ne sanctionne pas la fausse déclaration à l'assureur par la nullité est également sans intérêt dès lors qu'en l'espèce la nullité du contrat a été définitivement constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cet état de fait ne pouvant être remis en cause par une législation étrangère ; que la cour, dès lors, qui ne pouvait méconnaître cette nullité, acquise aux débats, ne pouvait que constater qu'aucune disposition du droit espagnol, supposé applicable, ne faisait obstacle aux effets de cette nullité, qui justifiait que la charge de l'indemnisation des victimes espagnoles, déjà intervenue, repose sur le FGAO, dont c'est la vocation légale en l'absence de contrat d'assurance, et non sur la société AXA, qui a procédé à l'indemnisation desdites victimes, pour le compte de qui il appartiendra, sans y être tenue par aucune convention valable ; qu'en se soustrayant à cette conclusion nécessaire, la cour a violé l'article L. 1211-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12271
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-12271


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12271
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