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17/03/2010 | FRANCE | N°09-85774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2010, 09-85774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 547, 591 et 592 du code de procédure pénale, L. 121-3, L. 121-4 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;

"

en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Mme Perrin, conseiller membre de la chambre des app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 547, 591 et 592 du code de procédure pénale, L. 121-3, L. 121-4 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Mme Perrin, conseiller membre de la chambre des appels correctionnels, en l'absence du président empêché, siégeant à juge unique ;

" alors que, statuant en appel d'un jugement de police, la cour d'appel est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; qu'en cas d'empêchement, celui-ci peut être remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; qu'en l'espèce, faute de mentionner les conditions dans lesquelles Mme Perrin, conseiller membre de la chambre des appels correctionnels, a été désignée pour remplacer le président de la chambre des appels correctionnels empêché, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée de Mme Perrin, conseiller membre de la chambre des appels correctionnels, en l'absence du président empêché, siégeant à juge unique ;
Attendu qu'il se déduit de cette mention que Mme Perrin a été régulièrement appelée à présider en l'empêchement du président titulaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14-1 du code de la route, de l'arrêté préfectoral n° 022059 du 13 novembre 2002, des articles 62 alinéa 3, 78, 107, 385, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'a reçu que partiellement l'exception de nullité présentée par Yves X..., n'a annulé que « les feuillets n° 2 et 3 du procès-verbal 218 / 2008 de l'EDSR de la Lozère établi en date du 8 mars 2008 », partant a refusé de constater la nullité des poursuites, et a déclaré Yves X... coupable d'avoir commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km / h par conducteur de véhicule à moteur ;

" aux motifs qu'avant toute défense au fond, le conseil du prévenu entend soulever la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire pour infraction aux règles de la circulation routière ; qu'il estime, en effet, que les signatures attribuées au gendarme A..., agent de police judiciaire censé avoir constaté l'infraction, et qui figurent sur les trois pages de ce procès-verbal, ne sont pas identiques ; qu'il produit une expertise en écriture réalisée par Suzanne Y..., expert non inscrit en graphologie, laquelle conclut que deux des signatures attribuées à ce militaire sont des contrefaçons ; que l'incident a été joint au fond ; qu'ainsi qu'en convient le conseil d'Yves X..., le feuillet n° 1 du procès-verbal de constatation de l'infraction est régulièrement signé à deux reprises par le gendarme A..., agent de police judiciaire, ainsi que par l'adjudant-chef Z... ; qu'il est exact que les signatures attribuées à cet agent de police judiciaire et qui figurent sur les feuillets n° 2 et 3 du même procès-verbal apparaissent différentes ; que, cependant, le feuillet n° 2 est constitué de l'audition du contrevenant et que le feuillet n° 3 reprend l'intitulé de l'infraction relevée et le détail des mesures prises ; que ces pièces, recouvertes d'une signature incertaine, seront annulées ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction suffit à lui seul à caractériser la matérialité des faits conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que les différentes opérations mentionnées dans un même procès-verbal forment un tout indivisible ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que le feuillet n° 1 du procès-verbal du 8 mars 2008, en réalité la première page de ce procès-verbal, était régulièrement signée à deux reprises par le gendarme A..., pour en déduire qu'il convenait d'annuler simplement les feuillets n° 2 et 3 du même procès-verbal, en réalité ses pages 2 et 3, comportant des signatures dont elle constatait expressément qu'elles étaient " différentes ", et non le procès-verbal en son entier, cependant que celui-ci constituait un tout indivisible et que l'irrégularité relevée affectait le procès-verbal litigieux dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en se fondant, pour décider que la matérialité des faits était caractérisée, sur le seul « feuillet n° 1 » du procès-verbal établi le 8 mars 2008 après avoir annulé les feuillets n° 2 et 3 du même procès-verbal, cependant que seuls ceux-ci étaient signés par « la personne entendue », à l'exclusion du « feuillet n° 1 », ce qui rendait celui-ci sans valeur à supposer même qu'il fût divisible des autres feuillets, la cour d'appel a violé l'article 62, alinéa 3, du code de procédure pénale et les droits de la défense " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la partie du procès-verbal relative à la constatation de l'infraction, l'arrêt retient que ce document porte les signatures de l'agent verbalisateur ainsi que celle de l'officier de police judiciaire qui a transmis la procédure au procureur de la République ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85774
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2010, pourvoi n°09-85774


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85774
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