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17/03/2010 | FRANCE | N°09-65484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-65484


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 octobre 2002, la société MGI Coutier (la société) a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de la maté

rialité de l'accident et en inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 octobre 2002, la société MGI Coutier (la société) a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en contestation de la matérialité de l'accident et en inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, l'arrêt retient que, le 20 septembre 2002, à 11 heures, M. X..., qui ramassait une pièce par terre, a ressenti une vive douleur dans le bas du dos et est resté bloqué, que l'accident a été inscrit au registre d'infirmerie, que, le 8 octobre 2002, il a consulté un médecin qui a constaté un lumbago aigu à la suite d'un effort de soulèvement, et que, bien que ces énonciations soient concordantes avec les déclarations du salarié, la tardiveté de cette constatation médicale ne permet pas de considérer qu'il existe un faisceau de présomptions graves précises et concordantes qui établissent la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'accident du travail avait été transmise par l'employeur sans réserves à la caisse, avec le certificat médical constatant la lésion lombaire et l'indication que l'accident avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie de l'usine, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombait que la lésion lombaire déclarée était totalement étrangère au travail, a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société MGI Coutier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MGI Coutier ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, qui avait déclaré opposable à la société MGI Coutier la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale créait une double présomption : la lésion fait présumer l'accident et l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumée d'origine professionnelle ; que la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail ne pouvait résulter des seules déclarations de la victime étayées simplement par un certificat médical ; que les déclarations de la victime devaient être corroborées par des éléments objectifs ; que la preuve pouvait résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; que dans les rapports entre l'employeur et la Caisse primaire d'assurance maladie, la charge de la preuve incombait à la Caisse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail, survenu le 20 septembre 2002, à 11 heures ; que l'employeur avait établi la déclaration réglementaire en indiquant que le salarié était opérateur sur presse, travaillait de 5 heures à 13 heures, que l'accident s'était déroulé sur l'îlot de soufflage, que le salarié avait ressenti une vive douleur en ramassant un objet, que le siège de la douleur était les lombaires du côté droit, que l'accident avait été inscrit au registre de l'infirmerie et qu'il avait eu un témoin en la personne de Monsieur Z... ; que le salarié avait travaillé du 20 septembre au 8 octobre 2002 ; que le 8 octobre 2002, il avait consulté le docteur A..., qui avait constaté un lumbago avec contractures ; que certes, ces déclarations étaient concordantes avec celles du salarié ; que cependant, la tardiveté de cette constatation médicale ne permettait pas de considérer qu'il existait des présomptions graves établissant la réalité de la lésion au lieu et au temps du travail ; que la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident sans questionnaire et sans enquête préalable n'était pas justifiée ; que cette décision était inopposable à l'employeur ;

ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la lésion fait présumer l'accident et que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que, en l'espèce, la déclaration d'accident du travail (vive douleur dorsale subite lors d'un effort) n'émanait pas du salarié, mais de l'employeur luimême, qui l'avait transmise sans réserves à la Caisse, avec le certificat médical constatant la lésion lombaire et en indiquant que l'accident avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie de l'usine ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que la lésion lombaire, déclarée par lui-même sans réserves, était en réalité totalement étrangère au travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65484
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-65484


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65484
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