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17/03/2010 | FRANCE | N°09-40150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2008), que M. X... a été engagé en 2001 par la société Delattre Levivier, aux droits de laquelle se trouve la société Endel (la société), en qualité de tourneur-opérateur électroérosion ; qu'il est devenu agent de maintenance ; que son contrat de travail prévoit le paiement "des indemnités de déplacement et des remboursements de frais conformément aux dispositions en vigueur dans l'unité d'affectation" ; que l

a société applique l'accord du 26 février 1976, annexe 4 de la convention collect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2008), que M. X... a été engagé en 2001 par la société Delattre Levivier, aux droits de laquelle se trouve la société Endel (la société), en qualité de tourneur-opérateur électroérosion ; qu'il est devenu agent de maintenance ; que son contrat de travail prévoit le paiement "des indemnités de déplacement et des remboursements de frais conformément aux dispositions en vigueur dans l'unité d'affectation" ; que la société applique l'accord du 26 février 1976, annexe 4 de la convention collective du 16 juillet 1954 des industries de la métallurgie de la région parisienne ; que M. X..., initialement domicilié à Laudun, à 45 km de Pierrelatte, a déménagé pour Bollène, à 10 km de Pierrelatte, en 2004, puis pour Bedoin, à environ 60 km de Pierrelatte, en avril 2005 ; qu'il a été affecté à l'agence de Pierrelatte ; qu'à partir d'avril 2005, il a travaillé soit à Pierrelatte, soit à Bollène ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre d'indemnité de déplacement à compter d'avril 2005, valant également pour l'avenir ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon les moyens :

1°/ qu'aux termes de l'article 1.4.1 de l'accord du 26 février 1976, prévoyant des dispositions spécifiques relatives aux conditions de déplacement au sein des entreprises de la métallurgie, "il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité -sans pour autant qu'il y ait mutation- et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels" ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'effectuait pas de déplacements pour les nécessités d'une mission extérieure à son lieu d'attachement, le site de Pierrelatte, mais simplement des trajets quotidiens entre son lieu de travail et son domicile ; que ces trajets ne répondant pas à la définition conventionnelle du "déplacement", M. X... ne satisfaisait donc pas aux conditions auxquelles cet accord subordonnait le bénéfice des indemnités de déplacement et ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1.4.1 de l'accord du 26 février 1976 ainsi que l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant qu'en versant des indemnités correspondant à des petits déplacements, la société Endel avait "reconnu" que, pour la période en litige, le salarié avait effectué des déplacements "au sens de la définition contenue à l'article de l'accord du 26 février 1976", la cour d'appel, qui a opposé à l'employeur son aveu sur la qualification des trajets effectués par le salarié entre son domicile et son lieu de travail, a violé l'article 1356 du code civil ;

3°/ que le versement à un salarié d'indemnités kilométriques équivalentes à celles dues en cas de petits déplacements, alors même que le salarié n'effectue que des trajets entre son lieu de travail habituel et son domicile, et non des missions, n'emporte pas l'obligation pour l'employeur de lui verser des indemnités de grand déplacement, dans le cas où le salarié choisit librement d'éloigner son domicile de son lieu de travail ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant au paiement par la société Engel d'indemnités de grand déplacement à compter du déménagement du salarié à plus de 60 km de son lieu de travail, du seul fait que cette société lui avait antérieurement versé des indemnités kilométriques correspondant à de petits déplacements, la cour d'appel a violé les articles 1.4.1 et 1.5.2 de l'accord du 26 février 1976 ainsi que l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 mars 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2008, avait simplement enjoint à la société Engel de se conformer à l'accord national du 26 février 1976 en régularisant les frais des salariés effectuant des déplacements en tenant compte de leur domicile réel ; que ces décisions n'avaient donc pas vocation à recevoir application dans le cas où l'employeur avait spontanément décidé de verser à un salarié des indemnités kilométriques pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, équivalentes à celles dues, en cas de petits déplacements, en application de l'accord de 1976 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société avait soutenu devant la cour d'appel que le lieu d'attachement du salarié, au sens de l'article 1.2 de l'accord du 26 février 1976, était situé à Pierrelatte ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en ses deuxième et quatrième branches comme critiquant des motifs surabondants et qu'il manque en fait en sa troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Endel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Endel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENDEL à verser à monsieur Sébastien X... la somme de 43.735,42 euros à titre de solde d'indemnités de déplacement pour la période du 26 avril 2005 au 13 octobre 2008, D'AVOIR condamné la Société ENDEL à prendre en compte pour l'avenir le domicile du salarié à BÉDOIN (VAUCLUSE) pour calculer les indemnités de déplacement, et ainsi que D'AVOIR condamné la société ENDEL à verser à monsieur Sébastien X... une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE la société ENGEL reconnaît que l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, annexe IV de la convention collective du 16 juillet 1954 des industries de la métallurgie de la région parisienne, est appliqué dans l'entreprise ; que le contrat de travail signé entre les parties le 12 novembre 2001 prévoit que Sébastien X... est affecté à l'établissement de Pierrelatte, prévoit aussi qu'il s'engage à effectuer les déplacements professionnels requis par l'exercice de ses fonctions et qu'il percevra des indemnités de déplacement et des remboursements de frais « conformément aux dispositions en vigueur dans l'unité d'affectation » ; qu'il résulte des éléments aux débats que la société a reconnu, pour la période en litige, que Sébastien X... a effectué des déplacements au sens de la définition contenue à l'article 1.4 de l'accord visé en exergue et qu'elle a, contrairement à ce qu'elle prétend, tenue pour acquises les conditions prévues à cet article sur l'existence d'une gêne particulière ou sur l'exposition de frais inhabituels, puisqu'elle a régulièrement versé à Sébastien X... des indemnités kilométriques, dont le nombre et le taux sont détaillés sur les bulletins de salaires remis, correspondant à des petits déplacements, étant rappelé qu'en application de l'article 1.5 consacré à la nature des déplacements : « 1.5.1. Le déplacement étant défini comme il est dit à l'article 1.4, on distingue deux sortes de déplacements ; 1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition ; 1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement » ; que l'article 1.3 de l'accord national prévoit également, à propos du point de départ du déplacement, que : « 1.3.1 : le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou par un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant le point de départ sera le domicile du salarié ; 1.3.2 : par domicile du salarié il convient d'entendre le lieu de son principal établissement (conformément à l'article 102 du code civil) ; l'intéressé devra justifier celui-ci lors de son embauche et signaler tout changement ultérieur » ; que la fixation par le salarié de son domicile dans la commune de Laudun n'a pas été contractualisée le 12 novembre 2001, le contrat de travail ayant seulement indiqué l'adresse du salarié sous son identité, sans spécifier ou préciser que cette domiciliation constituait le point de départ du déplacement et sans spécifier non plus que le versement des indemnités litigieuses était subordonné au maintien du domicile dans cette commune ; que d'ailleurs en 2004, lors du déménagement du salarié à Bollène, la société a tenu compte unilatéralement des conséquences de ce changement géographique dans le calcul des indemnités de déplacement sans proposer une modification du contrat de travail ; qu'il résulte par ailleurs des propres pièces de l'employeur que le salarié a bien signalé à l'agence dont il relevait de son dernier changement de domicile puisqu'une assistante administrative à Pierrelatte a transmis cette information par message électronique du 26 avril 2005 et puisque les bulletins de paye ont mentionné cette nouvelle adresse à partir de celui correspondant au mois d'avril 2005 ; qu'au demeurant cet élément n'a pas été sérieusement contesté par l'employeur à l'audience ; que les conditions de l'article 1.3.2 rappelées ci-dessus tout comme celles du contrat de travail prévoyant que le salarié devait informer sans délai l'employeur de tout changement qui interviendrait dans les situations signalées lors de l'embauche ont donc été respectées par Sébastien X... ; que, s'agissant des éléments factuels, Sébastien X... indique dans ses écritures déposées au soutien de ses observations orales et dans les décomptes versées à l'appui, que pendant les jours travaillés composant la période en litige d'avril 2005 à octobre 2008, il avait été affecté soit au sein d'entreprises sur le site de Pierrelatte, soit sur le site du Tricastin à Bollène avenue du Comtat ; qu'il justifie que la distance la plus courte entre son domicile et l'un et l'autre de ces sites est respectivement de 59 et 55 kms et qu'il explique, sans être non plus contesté par la partie adverse sur ces éléments de fait, que le temps de trajet au moyen d'un véhicule individuel est de l'ordre de 2 h 15 aller-retour, que le temps de trajet par véhicule de transport en commun, s'il en existait, serait supérieur à 2 h 30 et qu'aucun moyen de transport n'avait été mis à sa disposition ; que ces déplacements relèvent en conséquence du régime des grands déplacements ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'indemnisation litigieuse avait été contractualisée sur une base intangible de 45 kms ; que le salarié justifie par ailleurs, au moyen d'un formulaire émanant de l'agence du Tricastin de la société ENDEL, que le taux de l'indemnité de grand déplacement calendaire est de 50,73 € ; que dans ses calculs effectués sur la base d'une indemnité de 50,50 €, arrêtés au 13 octobre 2008 à la somme de 44.699,64 euros, le salarié a tenu compte, en déduction, des indemnités de déplacements versés ; qu'il a toutefois retenu aussi 29 trajets en avril 2005 alors que l'information de l'employeur n'est établie qu'à compter du 26 avril 2005 ; qu'il sera en conséquence fait droit à son premier chef de demande, s'agissant du passé, sauf à fixer le rappel à 43.735,42 € pour tenir compte de l'observation ci-dessus

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1.4.1 de l'accord du 26 février 1976, prévoyant des dispositions spécifiques relatives aux conditions de déplacement au sein des entreprises de la Métallurgie, « il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité - sans pour autant qu'il y ait mutation - et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels » ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... n'effectuait pas de déplacements pour les nécessités d'une mission extérieure à son lieu d'attachement, le site de PIERRELATTE, mais simplement des trajets quotidiens entre son lieu de travail et son domicile ; que ces trajets ne répondant pas à la définition conventionnelle du « déplacement », monsieur X... ne satisfaisait donc pas aux conditions auxquelles cet accord subordonnait le bénéfice des indemnités de déplacement et ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1.4.1 de l'accord du 26 février 1976 ainsi que l'article 1134 du Code civil.

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant qu'en versant des indemnités correspondant à des petits déplacements, la société ENDEL avait « reconnu » que, pour la période en litige, le salarié avait effectué des déplacements « au sens de la définition contenue à l'article de l'accord du 26 février 1976 », la Cour d'appel, qui a opposé à l'employeur son aveu sur la qualification des trajets effectués par le salarié entre son domicile et son lieu de travail, a violé l'article 1356 du Code civil.

3°) ALORS en tout état de cause QUE le versement à un salarié d'indemnités kilométriques équivalentes à celles dues en cas de petits déplacements, alors même que le salarié n'effectue que des trajets entre son lieu de travail habituel et son domicile, et non des missions, n'emporte pas l'obligation pour l'employeur de lui verser des indemnités de grand déplacement, dans le cas où le salarié choisit librement d'éloigner son domicile de son lieu de travail ; qu'en faisant droit à la demande de monsieur X... tendant au paiement par la société ENGEL d'indemnités de grand déplacement à compter du déménagement du salarié à plus de 60 kms de son lieu de travail, du seul fait que cette société lui avait antérieurement versé des indemnités kilométriques correspondant à de petits déplacements, la Cour d'appel a violé les articles 1.4.1 et 1.5.2 de l'accord du 26 février 1976 ainsi que l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENDEL à verser à monsieur X... la somme de 43 735,42 € à titre de solde d'indemnités de déplacement, D'AVOIR condamné la société ENGEL à prendre en compte pour l'avenir le domicile de monsieur Sébastien X... à BEDOIN (Vaucluse) pour calculer les indemnités de déplacement dues au salarié en application de l'accord national du 26 février 1976 annexé à la convention collective nationale des industries de la métallurgie de la région parisienne ainsi que D'AVOIR condamné la société ENDEL à verser à monsieur Sébastien X... une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE dans le cadre du litige ayant opposé la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts de Seine et le comité central d'entreprise de la société ENDEL SUEZ, d'une part, à cette même société, d'autre part, à propos de la validité de notes de service de 2003 et 2005 portant précisément sur les indemnités de déplacement et sur une adaptation dans l'entreprise de l'accord national du 26 février 1976, le tribunal de grande instance de Nanterre, relevant que la société ENDEL tout comme la société DELATTRE-LEVIVIER dont elle était en partie issue, appliquait la convention collective de la métallurgie et les accords nationaux qui en résultent, a annulé ces notes de service, a enjoint à la société ENDEL SUEZ de régulariser les frais de déplacement des salariés en tenant compte de leur domicile réel et en se conformant à l'accord national, dans les 8 mois de la signification du jugement et sous astreinte ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er octobre 2008 de la cour d'appel de Paris, laquelle a notamment considéré que « sans obliger le salarié à fixer sa résidence en un lieu déterminé, l'absence de prise en compte de changement, lorsque celui-ci peut aboutir à un accroissement du trajet entre le domicile et le lieu d'activité, a une incidence certaine sur le montant des indemnités de déplacement auxquelles le salarié peut prétendre et peut être de nature à restreindre sa liberté d'établissement » et que « dans la mesure où les indemnités de déplacements sont prévues par les conventions et accords collectifs, où tout salarié déclare à son employeur l'adresse de son domicile réel et où la société ENDEL SUEZ ne justifie pas que le lieu d'établissement du domicile du salarié conditionne la conclusion du contrat ou encore, que les contrats de travail des salariés figent un point de départ du déplacement, sa prise en considération du lieu du domicile réel du salarié plutôt que du domicile indiqué au temps de la signature du contrat de travail, dans la seule hypothèse où celle-ci a pour conséquence une diminution de l'indemnité au paiement de laquelle elle est astreinte, n'est pas légalement justifiée » ; que Sébastien X..., en sa qualité de salarié de la société ENDEL, a vocation à bénéficier de ces décisions exécutoires ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à son second chef de demandes principales..

ALORS QUE le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 28 mars 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 1er octobre 2008, avait simplement enjoint à la société ENGEL de se conformer à l'accord national du 26 février 1976 en régularisant les frais des salariés effectuant des déplacements en tenant compte de leur domicile réel ; que ces décisions n'avaient donc pas vocation à recevoir application dans le cas où l'employeur avait spontanément décidé de verser à un salarié des indemnités kilométriques pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail, équivalentes à celles dues, en cas de petits déplacements, en application de l'accord de 1976 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40150
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2008, 08/01155

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°09-40150


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40150
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