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17/03/2010 | FRANCE | N°09-14253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-14253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon le second, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation, en

l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant son montant, la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon le second, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant son montant, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile, aux fins de fixation de cette obligation, est engagée à l'encontre du parent défaillant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Lille (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement du montant de l'allocation de soutien familial qu'elle lui avait versée pour son fils Jérémy pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le jugement relève que par décision du 26 juillet 2005, la résidence de Jérémy était fixée chez son père à compter du 13 mars 2004 et aucune contribution n'était mise à la charge de la mère et retient que les motifs du juge aux affaires familiales décrivent un contexte familial perturbé, de sorte que le fait qu'aucune contribution n'ait été mise à la charge de la mère indiquait suffisamment que le contexte à la fois économique et relationnel excluait sa fixation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le juge aux affaires familiales n'avait pas été saisi par l'intéressé d'une demande de pension alimentaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Lille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Lille

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la caisse d'allocations familiales de Lille de sa demande de remboursement des mensualités d'allocations de soutien familial versées à Monsieur Marc X... pour son fils Jérémy pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006,

Aux motifs que, par jugement du 26 juillet 2005 du juge aux affaires familiales de Lille, la résidence de Jérémy était fixée chez son père à compter du 13 mars 2004 et aucune contribution n'était mise à la charge de la mère ; que la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants était une obligation légale qu'il appartenait au juge aux affaires familiales de mettre en application en fonction des facultés contributives de chacun des parents ; que le fait qu'aucune contribution n'ait été mise à la charge de la mère indiquait suffisamment que le contexte à la fois économique et relationnel excluait sa fixation,

Alors que, dans le cas où l'un des parents se soustrait à son obligation d'entretien en l'absence d'une décision de justice fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant ; que le tribunal n'a pas constaté que Monsieur X... aurait demandé la condamnation de la mère de Jérémy à verser une contribution à son entretien et à son éducation (violation des articles L. 523-1-3° et R. 523-3 du code de la sécurité sociale).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14253
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations versées en raison de la défaillance du parent débiteur d'une contribution alimentaire pour les enfants - Allocation de soutien familial - Conditions - Saisine du juge aux affaires familiales d'une demande de pension alimentaire contre le parent non gardien de l'enfant

Viole les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale le tribunal qui, alors qu'il constatait qu'un père chez qui avait été fixée la résidence habituelle de l'enfant n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de pension alimentaire dirigée contre la mère de l'enfant, a néanmoins débouté une caisse d'allocations familiales de son action en remboursement du montant de l'allocation de soutien familial versée à l'intéressé


Références :

articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-14253, Bull. civ. 2010, II, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14253
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