LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 27 novembre 2008), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), considérant que Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, ne participait plus au règlement de son loyer, lui a réclamé le remboursement des sommes versées du 1er septembre 2002 au 31 août 2004 au titre de cette allocation ; que la caisse a saisi de cette demande la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de son action en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allocation de logement est réservé aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, de telle sorte que la personne qui ne participe pas au paiement du loyer ne peut en bénéficier ; que l'attestation de l'agence Merigot, corroborée par le tableau récapitulatif des paiements effectués pour la période de janvier 2003 à août 2004, versé aux débats par la caisse, démontrait que l'intégralité des loyers afférents à cette période avait été couverte par les versements de M. Y... et de la caisse, Mme X... n'ayant supporté aucune charge de loyer ; qu'en s'abstenant de vérifier si Mme X... avait payé un minimum de loyer, condition nécessaire pour bénéficier de l'allocation de logement, le tribunal a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 831-2 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen des pièces démontre que les paiements effectués par M. Y... ont été irréguliers, de montant variable et toujours partiels et que la fiche établie par la caisse selon laquelle M. Y... se serait acquitté du paiement intégral des loyers était contredite par les éléments justificatifs produits par l'intéressée, le tribunal a pu décider que la caisse ne démontrait pas le caractère indu des allocations versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à Mme Y..., née X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'allocations familiales de la Gironde de sa demande en paiement de la somme de 1 902,24 €, représentant le montant de l'allocation de logement versée indûment à Madame Isabelle Y... entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2004.
AUX MOTIFS QUE le versement de l'allocation logement sur la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2004 n'était pas contesté par les parties ; que durant cette période, Madame Y... connaissait des difficultés financières, étant demandeur d'emploi, avec un enfant à charge et séparée de fait de son mari ; que l'examen des pièces produites aux débats et notamment l'attestation de l'agence MERIGOT, démontrait que les paiements effectués par Monsieur Y... auprès de l'agence avaient été irréguliers et de montants variables ; que ces paiements, toujours partiels, des loyers par Madame Isabelle Y... étaient intervenus au regard de l'obligation souscrite par celui-ci en qualité de caution ainsi que l'attestait l'acte de cautionnement versé aux débats ; que dans ces conditions, la fiche établie le 18 septembre 2004 par les services de la CAF de la Gironde aux termes de laquelle Monsieur Y... se serait acquitté du paiement intégral du loyer, étaient contredits par les éléments justificatifs produits par Madame Isabelle Y... ; que faute pour la Caisse de démontrer le caractère indu des allocations versées, celle-ci devait être déboutée de sa demande
ALORS QUE, en application des articles L.831-2 et R.831-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation de logement est réservé aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, de telle sorte que la personne qui ne participe pas au paiement du loyer ne peut bénéficier de l'allocation de logement ; qu'en l'espèce l'attestation de l'agence MERIGOT, corroboré par le tableau récapitulatif des paiements effectués pour la période du janvier 2003 à août 2004, versé aux débats par la CAF, démontrait que l'intégralité des loyers afférents à cette période avait été couverte par les versements de Monsieur Y... et de la CAF, Madame Isabelle Y... n'ayant supporté aucune charge de loyer ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame Y... avait payé un minimum de loyer, condition nécessaire pour bénéficier de l'allocation de logement, le tribunal a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L.831-2 et R.831-1 du Code de la sécurité sociale.