LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort attaqué, que Mme X..., handicapée à 80 %, a perçu à compter du 1er août 2003 l'allocation aux adultes handicapés ; qu'à la suite du décès de son époux, elle a bénéficié avec effet à la même date d'une pension de réversion d'un montant supérieur à celui de cette allocation ; que la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) lui a réclamé le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés puis a saisi la juridiction de sécurité sociale de cette demande ;
Attendu que pour condamner l'intéressée au remboursement de cette allocation, le jugement, après avoir constaté la comparution de la défenderesse, se borne à rappeler la teneur de la demande de la caisse et le texte des articles 1235 et 1376 du code civil, lesquels concernent la répétition de l'indu et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, lequel concerne l'allocation de logement ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans énoncer, même succinctement, les prétentions et les moyens de la défenderesse ni viser ses conclusions, d'autre part, sans analyser les preuves produites par les parties ni répondre à aucun de leurs moyens, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame Z... Fatima à rembourser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du GARD la somme de 2920 euros correspondant à un indu d'allocation adulte handicapé au titre de la période du le ` août 2003 au 30 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « En droit :
Article 1235 du Code civil : « tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
Article 1376 du Code civil : « celui qui reçoit par erreur, ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ».
Article L. 831-1 du Code de la sécurité sociale : « une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilés au loyer, les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centre de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant reforme hospitalière. Les présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou document justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2. L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant supérieur ou égal à la première de ces prestations. Lorsque cet tej indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du Code civil. » »
1 / ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, même sous forme de visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; que le Tribunal, qui a seulement mentionné avoir « ouï » l'avocate de Madame Z..., sans mentionner les prétentions et les moyens de cette dernière, a violé les articles 455 alinéa 1er et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2 / ALORS QUE l'article L. 831-1 du Code de la Sécurité Sociale fixe les conditions de versement de l'allocation de logement ; qu'en l'espèce, en statuant par application de l'article L. 831-1 du Code de la Sécurité Sociale pour faire droit à la demande de la CAF qui sollicitait la condamnation de Madame Z... au remboursement de la somme de 2920 euros au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé, quand ce texte ne concerne que l'allocation de logement, le tribunal en a violé les dispositions, par fausse application ;
3 / ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en condamnant Madame Z... par référence aux seuls articles 1235 et 1376 du Code civil et L. 831-1 du Code de la Sécurité Sociale, sans expliquer en quoi la demande de la CAF était en l'espèce justifiée, ni constater que Madame Z... avait effectivement bénéficié d'une allocation indue, le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.