LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le DRASS d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a versé à Mme X... une rente d'ayant droit pour sa fille, Mme Emilie X..., née le 6 juin 1986, à la suite de l'accident mortel du travail dont Gérard X... a été victime le 22 janvier 1999 ; que la caisse a notifié à Mme X... la suppression de cette rente à compter du 6 juin 2006, date du vingtième anniversaire de l'enfant ; que Mme X... a contesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale en invoquant le fait que sa fille poursuivait des études supérieures ;
Attendu que pour accueillir ce recours et relever la limite d'âge du versement de la rente enfant au profit de Mlle X..., avec effet à compter du 6 juin 2006, et ordonner l'exécution provisoire de sa décision, l‘arrêt retient que dès lors que la limite d'âge prévue à l'article L. 434-9, en fait L. 434-10, du code de la sécurité sociale est unique et se trouve désormais fixée à 20 ans, le maintien en des termes inchangés du texte législatif qui prévoit des hypothèses dans lesquelles «cette limite peut être relevée» conduit à dire que le bénéfice de la rente litigieuse peut être accordé aux enfants se trouvant dans les diverses situations envisagées par le texte de la loi, au-delà de la limite de 20 ans, et que Mme X... justifie de la réussite de sa fille à un diplôme universitaire et se prévaut de la poursuite de sa scolarité en licence professionnelle dans un IUT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité, prévue par l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'orphelins est devenue sans objet à la suite du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié l'ancien article R. 434-16 du même code et porté cette limite de 16 à 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Essonne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant relevé au-delà de 20 ans la limite d'âge du versement de la rente enfant au profit de Mademoiselle Emilie X..., avec effet à compter du 6 juin 2006
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale «Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut-être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 434-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret d'application du 24 décembre 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale du décembre 2001 pour 2002 (article 52 à 53) tendant à l'amélioration de l'indemnisation permanente des victimes d'accidents du travail et de leurs ayants droit, « la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans» ; que l'article L. 434-11 du Code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, que la rente est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant ; que pour affirmer que les dispositions issues du décret du 24 décembre 2002 conduisent à considérer que les rentes doivent être payées désormais jusqu'aux 20 ans de l'enfant quelle que soit sa situation personnelle (même s'il est salarié) mais que la modification intervenue ne signifie en aucun cas qu'elles peuvent être réglées au-delà de cette date, la CPAM de l'Essonne se réfère aux dispositions antérieures au décret 2002 qui fixaient à 16 ans l'âge limite du paiement des rentes d'ayant droit tout en permettant, dans certains cas, de porter l'âge limite de 17 à 20 ans selon la situation personnelle de l'enfant, notamment en cas de poursuite d'études ; qu'il y a lieu de considérer que l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale issu du décret du 14 mars 1986 prévoyait, en effet, que « la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 16 ans. Cette limite d'âge est portée selon les cas, à : a) 17 ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'ANPE, b) 18 ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions (…), c) 20 ans si l'orphelin poursuit ses études, d ) 20 ans si par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, (…) » ; que la CPAM ne peut, toutefois, valablement se prévaloir de la situation légale et réglementaire antérieure à l'application du décret du 24 décembre 2002, laquelle, envisageant trois prorogations possibles de la limite d'âge entre 16 et 20 ans et quatre cas susceptibles de donner lieu à extension, conduisait à appliquer un texte législatif qui trouvait sa déclinaison dans le texte réglementaire abrogé, dès lors que la combinaison des dispositions législatives et des nouvelles dispositions réglementaires introduites en 2002 conduisent à considérer que la limite d'âge visée à l'article L. 434-10 est désormais uniformément fixée à 20 ans, quelle que soit la situation personnelle de l'enfant, que le texte législatif prévoyant des cas d'extension est demeuré inchangé et que le texte réglementaire ne contient plus aucune déclinaison ; que la circulaire d'application établie par la direction de la CPAM le 02 avril 2003 et que verse aux débats la CPAM de l'Essonne elle-même interprète, d'ailleurs, de la même façon ces dispositions nouvelles puisqu'elle indique en son paragraphe 2.2 : « Désormais, les rentes doivent être payées jusqu'au 20 ans de l'enfant quelle que soit sa situation personnelle (y compris en cas de salariat). En conséquence, il n'est plus indispensable d'adresser chaque année le « justificatif du droit à rente » pour ce qui est de la vérification de la situation des 3/3 enfants en regard de leur cursus », ajoutant immédiatement : « Ce document est appelé à faire l'objet d'une modification pour une mise en conformité avec les règles nouvelles» ; qu'il en résulte que, dès lors que la limite d'âge prévue à l'article L. 434-9 (sic !) du code de la sécurité sociale est unique et se trouve désormais fixée à 20 ans, le maintien en des termes inchangés du texte législatif qui prévoit des hypothèses dans lesquelles « cette limite peut être relevée» conduit à dire, ainsi que le soutient Madame X..., que le bénéfice de la rente litigieuse peut être accordé aux enfants se trouvant dans les diverses situations envisagées par le texte de la loi, au-delà de la limite de 20 ans ; que, surabondamment, les termes de la circulaire sus-évoquée qui prévoit in fine une modification du « justificatif du droit à rente» et non point sa suppression pure et simple ne peut s'interpréter comme une exclusion, par cet organisme, de la poursuite du versement de la rente passé l'âge de 20 ans ; qu'étant relevé, en l'espèce, que Madame X... justifie, sans être contestée, de la réussite de sa fille, enfant de la victime, au diplôme universitaire de technologie-spécialité chimie, selon attestation du 04 juillet 2008, et se prévaut de la poursuite de la scolarité de l'enfant Emilie X... en licence professionnelle à l'IUT d'Orsay, il y a lieu de dire qu'à bon droit le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a fait droit à sa contestation en relevant la limite d'âge du versement de la rente au profit de l'enfant avec effet à compter du 06 juin 2006 ; que le jugement doit, par conséquent, être confirmé.
1° - ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2002 que l'âge limite du versement de la rente d'orphelin est en toute circonstance fixée à 20 ans, quelle que soit leur situation personnelle ; que la possibilité, prévue par l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'enfants, notamment ceux poursuivant leurs études, est devenue sans objet à la suite du décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 créant l'article R. 434-15 du Code de la sécurité sociale et portant cette limite d'âge de 16 à 20 ans; qu'en considérant qu'il résultait de la combinaison de ces deux articles que la limite d'âge de 20 ans devait être relevée pour les enfants poursuivant leurs études, la Cour d'appel a violé les articles précités.
2° - ALORS en tout état de cause QU'à défaut de disposition réglementaire fixant les conditions pour déroger à l'âge limite de bénéfice de la rente d'ayant droit, seules les caisses pourraient accorder des dérogations au cas par cas dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ; qu'en imposant à la caisse d'accorder une dérogation à l'enfant X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale.