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17/03/2010 | FRANCE | N°09-11963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-11963


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la délibération n° 368 en date du 23 décembre 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article L. 251-4du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls les employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles etassimilés peuvent bénéficier de l'abattement sur les charges sociales qu'ilinstitue ; qu'en vertu du second, un groupement d'intérêt économique a unepersonnalité juridique distincte de c

elle de ses membres ;
Attendu que pour dire que le groupement d'intérêt éco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la délibération n° 368 en date du 23 décembre 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article L. 251-4du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls les employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles etassimilés peuvent bénéficier de l'abattement sur les charges sociales qu'ilinstitue ; qu'en vertu du second, un groupement d'intérêt économique a unepersonnalité juridique distincte de celle de ses membres ;
Attendu que pour dire que le groupement d'intérêt économique (GIE) Aquacole de Nouvelle-Calédonie pouvait bénéficier de cet abattement et suspendre la contrainte délivrée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) au GIE Aquacole de Nouvelle-Calédonie après remise en cause de l'application antérieure de cet abattement aux cotisations dues pour son personnel, la cour d'appel énonce essentiellement que le GIE constitue un outil de coopération entre des entreprises qui relèvent toutes du secteur agricole ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'activité du GIE étaitpurement administrative, ce qui excluait qu'il puisse être assimilé à une entreprise agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne le GIE Aquacole de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Aquacole de Nouvelle-Calédonie à payer à la caisse CAFAT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CAFAT.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GIE AQUACOLE DE NOUVELLE CALEDONIE doit bénéficier de l'abattement prévu par la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 pour les salariés des entreprises agricoles et suspendu l'exécution de la contrainte n° 5289/2006 émise le 15 décembre 2006 à son encontre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 portant dispositions particulières en matière de cotisations à la CAFAT, il existe un abattement sur les charges sociales au profit des employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés ; En l'absence de texte localement applicable portant définition des activités agricoles, il convient de statuer en considération des éléments intrinsèques du litige. II résulte des dispositions des articles L.251-1 et L.251-2 du Code de commerce que les groupements européens d'intérêt économique immatriculés au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation ; qu'ils ont un caractère civil ou commercial selon leur objet, leur immatriculation n'emportant pas présomption de commercialité ; II est admis par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation que le GIE doit prolonger l'activité de ses membres sans pouvoir se substituer à eux, en ayant une activité autonome, indépendante de la leur ; Le caractère civil ou commercial d'un GIE dépend ainsi de l'activité réellement exercée par ce dernier et non pas de la qualité de ses membres en l'espèce, le GIE a été constitué entre la SAS ECLOSERIE DU NORS, la SAS PENEIDE DE OUANO, et la SA BLUE LAGOON FARMS ; L'article 2 du contrat constitutif précise qu'il a pour objet de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres intervenant dans les domaines suivants : écloserie, ferme de grossissement, atelier de conditionnement et de commercialisation, par la mise à la disposition de ses membres des services communs, en moyens (prestation administrative, comptable et financière, assistance de gestion) et en personnel, facilitant ainsi leur exploitation ; Les trois sociétés qui ont constitué ce GIE exercent leurs activités dans le domaine de l'aquaculture, à savoir l'élevage de la crevette calédonienne, activité agricole qui leur permet de bénéficier de l'abattement de 75 % accordé par la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 ; Il n'est pas contestable que le GIE est une entité distincte de celle de ses membres, qu'il a une personnalité juridique propre et qu'il constitue un outil de coopération interentreprises, lesquelles relèvent toutes du secteur agricole ; En l'absence de GIE, chacune de ces entreprises aurait donc embauché un ou plusieurs comptables, pour lesquels elles auraient bénéficié de l'abattement de 75 % , il paraît légitime que les comptables embauchés par le GIE, au lieu et place des trois entreprises membres, soient également soumis à l'abattement de 75 %, puisqu'il s'agit des mêmes emplois déployés de manière différente ; Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu que le GIE ne représentant que la mise en commun de moyens et de personnels dans le but d'assurer la gestion administrative, comptable et financière, et l'assistance de gestion de ses membres et son activité se rattachant à l'activité de ses membres, il doit également bénéficier de rabattement de 75 % » ,
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des dispositions de la Délibération 368 du 23 décembre 1992 que les cotisations à verser à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS par les employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés bénéficient d'un abattement de 75 % ; Bien qu'il n'existe aucune définition légale de l'activité agricole, faisant référence à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, en NOUVELLE CALÉDONIE, il peut être admis que les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, sont également réputées agricoles et ce, même si ces activités ne sont pas le fait d'un exploitant agricole, cette exigence résultant de textes qui ne sont pas applicables en NOUVELLE CALÉDONIE ; Si l'activité du GIE AQUACOLE DE NOUVELLE CALÉDONIE est essentiellement administrative puisqu'il met à la disposition de ses membres des services communs en moyens (prestation administrative, comptable et financière et assistance de gestion) et en personnel, il doit être rappelé que le GIE est une forme particulière d'association définie par l'article L 251-1 du Code de Commerce, applicable en NOUVELLE CALÉDONIE, selon lequel son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; Il n'est pas discuté que les membres du GIE AQUACOLE DE NOUVELLE CALÉDONIE aient tous une activité agricole leur permettant de bénéficier de l'abattement de 75 % accordé par la Délibération 368 ; Le GIE ne représentant que la mise en commun de moyens et de personnels dans le but d'assurer la gestion administrative et financière de ses membres, il sera admis qu'il doit également bénéficier de cet abattement, son activité se rattachant à l'activité économique de ses membres, mais se trouvant également dans le prolongement de l'activité agricole de ses membres, lui permettant ainsi de bénéficier de l'abattement prévu par la Délibération 368 ; Il sera observé de plus, qu'à défaut de GIE, ses membres confieraient à des salariés ces activités, ce qui n'excluraient pas pour autant du bénéfice de cet avantage lesdits salariés. Le fait que les salariés des GIE relèvent du régime général n'est pas incompatible avec le bénéfice de l'abattement contesté ; en effet, l'objet de la Délibération 368 est précisément d'indiquer que le régime général s'applique, sous réserve des abattements accordés, également, à certaines catégories d'employeurs, dont ceux du secteur agricole » ;
ALORS QUE seul un groupement d'intérêt économique dont l'activité est agricole peut bénéficier de l'abattement de 75 % des charges sociales prévu par la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 au profit des entreprises agricoles de Nouvelle Calédonie ; qu'en se fondant, pour dire que le GIE AQUACOLE DE NOUVELLE CALEDONIE pouvait bénéficier de l'abattement précité, sur la nature agricole de l'activité de ses membres et après avoir relevé que son activité propre était purement administrative, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé la délibération n° 368 du 23 décembre 1992, ensemble l'article L. 251-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11963
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-11963


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11963
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