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17/03/2010 | FRANCE | N°09-11676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-11676


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande en suppression ou révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 5 mars 2001 ;
Attendu qu'ayant relevé que les revenus fonciers perçus par Mme Y... provenaient de la mise en location par ses soins d'une partie de la maison qui lui avait été att

ribuée lors du partage du patrimoine commun des époux, et souverainement con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande en suppression ou révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 5 mars 2001 ;
Attendu qu'ayant relevé que les revenus fonciers perçus par Mme Y... provenaient de la mise en location par ses soins d'une partie de la maison qui lui avait été attribuée lors du partage du patrimoine commun des époux, et souverainement constaté qu'ils correspondaient à une privation du droit d'usage et d'habitation qui avait été pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... ne pouvait s'en prévaloir à l'appui d'une demande en suppression ou révision et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de suppression ou, à tout le moins, de réduction de la rente viagère due à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention de divorce stipulait la révision de la prestation compensatoire en cas de changement important dans les ressources et besoins des parties, à compter du jour où Monsieur X... aurait atteint l‘âge légal de la retraite ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... est en retraite depuis le 1er septembre 2005 ; que la base de référence pour apprécier le changement dans les ressources des parties est la mention de celles-ci à la convention homologuée, qui précisait : -Monsieur X... : 178.985 francs (soit 27.286,09 € ) en 1999 et 105.000 francs (soit 16.007,15 €) en 2000 ; -Madame Y... : 64.881 francs (soit 9.891,04 € ) en 1999 ; qu'aujourd'hui, les ressources des parties sont, selon les pièces produites, les suivantes : (…) ; Madame Y... a déclaré en outre en 2006 une somme de 6.480 € au titre de revenus fonciers ; ceux-ci sont issus, selon son affirmation qui n'est pas contestée par Monsieur X..., de la mise en location par ses soins d'une partie de la maison qui lui avait été attribuée lors du partage du patrimoine commun des époux ; que cette attribution a eu lieu à charge de soulte au profit de Monsieur X... pour un montant de 257.890 € et que cette soulte a été compensée par l'allocation, convenue entre les époux, d'un capital de même montant à Madame Y... à titre de prestation compensatoire, eu égard à la disparité existant alors dans les situations respectives des époux ; que, dans la mesure où ces revenus fonciers correspondent à une privation du droit d'usage et d'habitation qui constituait une partie de la prestation compensatoire, privation dont Madame Y... a fait le choix afin d'augmenter ses revenus au moment de son accession à la retraite, il n'y a pas lieu de les prendre en considération pour apprécier l'évolution de ses ressources dans le cadre de la demande de révision de la prestation compensatoire ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que Madame Y... perçoit par ailleurs des revenus locatifs nets de 317 € par mois ; qu'il y a lieu cependant de considérer que ces revenus sont issus en partie de la prestation compensatoire en capital, puisque Monsieur X... a renoncé à la soulte que lui devait son exépouse, ce montant se compensant avec la prestation compensatoire ; qu'ils ne peuvent par conséquent être retenus pour justifier que sa situation ait changé de façon importante ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un changement important dans les ressources de l'époux créancier, quelle qu'en soit la cause, est de nature à justifier la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente ou, à tout le moins, sa réduction ; qu'en refusant d'examiner si les nouveaux revenus locatifs perçus par Madame Y... constituaient un changement important dans ses ressources au motif que ces revenus correspondaient à une «privation du droit d'usage et d'habitation qui constituait une partie de la prestation compensatoire» (arrêt, p.4 alinéa 6) ou étaient «issus en partie de la prestation compensatoire» (motifs éventuellement adoptés du jugement, p.3 antépénultième alinéa), la Cour d'appel a ajouté aux anciens articles 279 et 276-3 du Code civil une condition qu'ils ne prévoient pas et les a violés par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon la convention de divorce homologuée par le juge, la prestation compensatoire était composée, outre de la rente dont Monsieur X... sollicitait la révision, d'un capital qui avait été réglé par compensation avec la soulte dont Monsieur X... était créancier dans le cadre du partage de la communauté, à la suite de l'attribution d'un immeuble à Madame Y... dans le cadre de ce même partage ; qu'ainsi les droits de Madame Y... sur l'immeuble ne constituaient nullement une modalité d'exécution de la prestation compensatoire mais résultaient du partage de la communauté ; qu'en affirmant que ces droits constituaient une partie de la prestation compensatoire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'ancien article 232 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11676
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-11676


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11676
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