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17/03/2010 | FRANCE | N°09-10807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-10807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2008) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour rupture définitive du lien conjugal ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, les époux ayant repris une vie commune, que le devoir de fidélité subsistait, ceux-ci continuant, d'une part à se fréquenter régulièrem

ent, d'autre part à échanger des messages traduisant leur volonté de poursuivre une co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2008) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour rupture définitive du lien conjugal ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, les époux ayant repris une vie commune, que le devoir de fidélité subsistait, ceux-ci continuant, d'une part à se fréquenter régulièrement, d'autre part à échanger des messages traduisant leur volonté de poursuivre une communauté de vie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l ‘ avoir condamné à verser à son épouse la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;

Attendu que, c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel, dans ses motifs, a énoncé que le préjudice moral de Mme Y... sera réparé par l'allocation à cette dernière d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; que cette erreur purement matérielle ne constitue
pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et rejeté la demande de celui-ci tendant à voir prononcer le divorce pour rupture définitive du lien conjugal ;

AUX MOTIFS QUE la Cour approuvera tout autant le premier Juge d'avoir considéré que la preuve des relations adultères de Laurent X... était rapportée par l'attestation régulièrement versée aux débats de Marie-Françoise Z... précisant qu'elle a entretenu une relation intime avec Laurent X... d'août 2002 à février 2004 jusqu'au jour où elle a constaté que Laurent X... avait d'autres liaisons, ce dernier n'établissant nullement que la dite attestation fût de complaisance ; que pour répondre aux critiques et développements de Laurent X..., la Cour retiendra avec le premier juge qu'alors qu'une précédente procédure en divorce initiée par ce dernier en l'an 2000 n'avait pas abouti, le devoir de fidélité entre époux toujours engagés dans les liens du mariage subsistait et ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutient Laurent X..., la vie commune n'avait pas définitivement cessé en raison d'une tentative de reprise de celle-ci, ce qui fait que ses relations adultères rendaient bien intolérable le maintien d'une vie commune qui n'avait pas pris fin ; que si l'autorisation administrative de sortie du territoire national pour Kelly en février 2004 dans laquelle le père est porté comme demeurant au domicile conjugal à MARANS n'a pas un caractère dirimant comme Laurent X... le fait valoir, cette reprise de la vie commune, qui n'implique pas une cohabitation de tous les instants, est bien établie par les divers documents produits aux débats et ce nonobstant le fait que Laurent X... se soit domicilié fiscalement à l'adresse de son père ou que divers collègues soient venus le chercher à celle-ci pour des départs en mission ; qu'à cet égard cette reprise de la vie commune est attestée par Roland et Claude Y... qui font état de visites régulières de Laurent X... et non seulement pour le réveillon du 31 décembre 2002 et la journée de la SAINT SYLVESTRE qui s'en est suivie comme le font parfois des couples séparés avec leurs parents et enfants ; qu'elle est par ailleurs confirmée par le procès verbal de constat de Maître A..., huissier de justice, faisant état du texto reçu le 9 septembre 2002 par Dominique Y... en provenance du portable de Laurent X... libellé en ces termes : « bonjour NONO j'ai deux ou trois questions à te demander la 1 maime tu toujours. La 2 peut tu me rester fidel. La 3 voudra tu me donner un autre enfant, je suis près A » que ce dernier ne saurait sérieusement attribuer à une « manipulation technologique » ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux X...- Y... aux torts exclusifs du mari ;

1) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en écartant comme inopérante l'argumentation de Monsieur X... soutenant qu'une faute, au sens de l'article 242 du Code civil, implique l'existence d'une communauté de vie entre les époux, à défaut de quoi celle-ci ne peut être de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, de telle sorte que les faits d'adultère qui lui étaient reprochés, prétendument commis à un moment où il était séparé de fait de son épouse, ne pouvaient être considérés comme une faute cause de divorce, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une simple « tentative de reprise » de vie commune, dont le succès n'est pas relevé, exclut tant la persistance que l'existence d'une reprise de vie commune ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a seulement constaté l'existence d'une « tentative de reprise » de la vie commune, ne pouvait pas, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, en déduire que la vie commune n'avait pas cessé ni a fortiori qu'elle avait été reprise ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Laurent X... à payer à Madame Dominique Y... la somme de 25. 000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'après avoir analysé la situation des parties au regard de ces divers critères (page 4 du jugement) le premier juge a justement retenu que la rupture du lien conjugal aura pour effet d'entraîner une disparité dans les conditions de vie des parties ; qu'il convient toutefois d'actualiser la situation de ces mêmes parties au jour du présent arrêt qui prononce le divorce en l'absence d'acquiescement de ce chef au jugement déféré à la Cour ; que Dominique Y... âgée de 49 ans et agent de recouvrement aux services fiscaux, a perçu en 2007 un revenu annuel de 12. 847 euros soit une moyenne mensuelle de 1. 070, 58 euros ; qu'à l'heure actuelle elle a demandé sa mise en disponibilité pour pouvoir bénéficier d'un poste dans la région de TOULOUSE où elle s'est retiré avec sa fille compte tenu de problèmes respiratoires rencontrés par cette dernière ; que pour sa part Laurent X... âgé de 46 ans et démineur ne saurait avancer un revenu mensuel de 3. 500 euros sur la foi du seul bulletin de salaire de janvier 2008 ; qu'en effet il résulte des pièces produites aux débats qu'il a perçu au cours de l'année 2007 un revenu imposable de 54. 015 euros soit une moyenne mensuelle de 4. 501 euros ; que par ailleurs s'il fait état des charges mensuelles importantes, il convient de retenir que celles-ci concernent principalement le remboursement d'un crédit immobilier pour plus de 1. 100 euros par mois ayant servi au financement d'un bien immobilier important édifié sur un terrain lui appartenant en propre et qui en tout état de cause a vocation à connaître un terme prochain ; qu'ainsi en termes de situation professionnelle et de revenus il existe une importante disparité entre les époux ; que cette disparité se retrouvera au niveau de leur retraite dès lors que ceux-ci tous deux agents de la fonction publique alors par ailleurs que comme l'a relevé le premier Juge Dominique Y... a pris un congé parental puis a travaillé à temps partiel pour se consacrer à l'enfant commun Kelly, ce qui ne manquera pas d'avoir une répercussion sur ses droits à leur retraite ; qu'enfin, alors que les époux n'ont pas de patrimoine commun, il y a lieu de retenir une situation sensiblement équivalente au niveau de leur patrimoine propre ; que pour sa part Laurent X... a fait édifier sur un terrain lui appartenant en propre une maison pour laquelle il avance la charge d'emprunt ci-dessus rappelée dont le permis de construire et plans produits aux débats par son épouse attestent d'une certaine importance et qualité ; que cette dernière, qui précise avoir vendu les appartements dont elle était propriétaire, a entrepris avec le produit de ces ventes la construction d'une maison d'habitation au CASTERA (banlieue de TOULOUSE) dont le constat de Me C..., huissier de justice, établi à la demande de Laurent X..., atteste également de l'importance : immeuble d'une surface de plancher de 491 m ² construit sur un terrain de 3000 m ² ; que compte tenu de cette situation respective des parties et du fait que le mariage a duré 22 ans, il convient, réformant de ce chef le jugement déféré à la Cour de fixer à 25. 000 euros le capital alloué à Dominique Y... à titre de prestation compensatoire, sans qu'il y ait lieu de dire que celui-ci sera versé sur huit ans, ce que n'avait pas fait le premier juge contrairement à ce qu'avance Laurent X... alors qu'il n'établit en rien ne pas être en mesure de verser le capital alloué ;

ALORS QUE le juge du fond doit tenir compte, dans son appréciation de la disparité qu'entraîne la rupture du lien conjugal dans les conditions de vie respectives des ex-époux, de la consistance de leur patrimoine au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que son épouse était propriétaire en propre d'un important patrimoine immobilier, qui comprenait notamment, outre une maison d'une superficie de 491 m ² en cours d'édification sur un terrain dans la banlieue de TOULOUSE, un appartement situé à la ROCHELLE, qui lui assurait très certainement des revenus fonciers, et que ce patrimoine était sans commune mesure avec le sien propre ; que, dès lors, en allouant à Madame Y... une prestation compensatoire de 25. 000 €, en se bornant à énoncer, après avoir constaté que l'un et l'autre des époux avait fait construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant en propre et qu'« il y a lieu de retenir une situation sensiblement équivalente au niveau de leur patrimoine propre », sans s'expliquer sur le fait, invoqué, que le patrimoine immobilier de l'épouse devait comprendre également l'appartement de la ROCHELLE appartenant en propre à Madame Y..., sur lequel l'arrêt ne dit rien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Laurent X... à payer à Madame Dominique Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en lui faisant croire à cette reprise de la vie commune, écartant toute perspective de séparation après une précédente procédure, cette reprise étant par ailleurs scellée par le souhait avancé d'avoir d'elle un autre enfant, Laurent X... a bien trahi la confiance de Dominique Y... lui causant ainsi un incontestable préjudice moral qui sera réparé par l'allocation à cette dernière d'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;

ALORS QU'après avoir déclaré, dans les motifs de sa décision, que le préjudice moral subi par Madame Y... sera réparé par l'allocation à cette dernière d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel a condamné, dans son dispositif, Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 500 € de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10807
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-10807


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10807
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