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17/03/2010 | FRANCE | N°08-70057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Label Pêche en qualité d'assistant commercial par un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005 puis en qualité d'intérimaire mis à la disposition de la société Label Pêche par la société Addeco, selon six contrats successifs conclus du 3 janvier au 30 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier initial et des contrat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Label Pêche en qualité d'assistant commercial par un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005 puis en qualité d'intérimaire mis à la disposition de la société Label Pêche par la société Addeco, selon six contrats successifs conclus du 3 janvier au 30 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier initial et des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Label Pêche et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre elle, alors, selon le moyen, que le contrat saisonnier porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le contrat de travail à durée déterminée doit donc, pour être valable, être conclu pendant la durée des périodes considérées ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché à quelles dates, chaque année, commençait et finissait la période d'activité saisonnière de la société Label Pêche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, recodifié L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'activité de la société, régie par la législation sur la pêche, était en relation directe avec le rythme des saisons, a légalement justifié sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Label Pêche et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre elle, alors, selon le moyen, que l'action en requalification du contrat de travail pour violation des dispositions de l'article L. 124-7, recodifié L. 1251-36 du code du travail est exercée contre l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ;
Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Adecco, pris en ses 1° ,2°,3° et 5° branches ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société de travail temporaire Adecco à payer au salarié une indemnité de requalification ;
Attendu, cependant, que si l'article L. 1251-41 du code du travail dispose qu'en cas de requalification de missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde au salarié, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, aucun texte ne prévoit la mise à la charge de l'entreprise temporaire d'une telle indemnité en cas de requalification à l'égard de l'entreprise temporaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Adecco à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 13 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de la société Adecco ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée et temporaire en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Label pêche et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes dirigées contre cette société ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le caractère saisonnier du contrat en cause était établi ; QU'il apparaît en effet que l'activité de la SAS Label pêche, fournisseur d'articles de pêche notamment auprès de grandes et moyennes surfaces, est en relation directe avec la saison de la pêche mais implique également avant la saison elle-même des opérations de mise en place de rayons dans les surfaces commerciales des clients puis, après celle-ci, les opérations de démontage de ces rayons ; QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande de M. X... tendant à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; …
QUE d'autre part, et en toute hypothèse, il est constant que le délai de carence entre les contrats successifs prévu à l'article L. 124-7 alinéa 3 du code du travail n'a pas été respecté ; QU'en effet, les contrats, avenant de prolongation compris, ont été conclus pour les périodes suivantes : du 3 janvier 2006 au 27 janvier 2006 ; du 30 janvier 2006 au 10 mars 2006 ; du 13 mars 2006 au 31 mars 2006 ; du 3 avril 2006 au 14 avril 2006 ; du 17 avril 2006 au 5 mai 2006 - 9 mai 2006 au 30 mai 2006 ; QU'en concluant un contrat qui méconnaît les dispositions régissant le recours au travail temporaire, notamment en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire se place en dehors du champ d'application du travail intérimaire et le contrat la liant au salarié est soumis au droit commun ; QUE le contrat conclu avec M. X... doit de ce fait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; QUE le non-respect des prescriptions de forme relatives au contrat de travail temporaire ne peut entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; QUE les demandes de M. X... dirigées sur ce point à l'encontre de la SAS Label pêche seront donc rejetées, aussi bien pour ce qui concerne les indemnités fixées ci-dessus que pour ce qui concerne les demandes de primes et d'intéressement, qui ne peuvent concerner que l'entreprise utilisatrice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'activité de la société Label Pêche est en relation directe avec le rythme des saisons et les modes de vie collectifs, en l'espèce, régie par la législation sur la pêche et qu'ainsi il s'agit d'un emploi à caractère saisonnier et qu'il ne s'agit nullement de pourvoir à un emploi durable et permanent de l'entreprise, et que ce contrat a pris fin à son terme ;
1) ALORS QUE le contrat saisonnier porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le contrat de travail à durée déterminée doit donc, pour être valable, être conclu pendant la durée des périodes considérées ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché à quelles dates, chaque année, commençait et finissait la période d'activité saisonnière de la société Label pêche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, recodifié L. 1242-1 et L.1242-2 du code du travail :
2) ALORS QUE l'action en requalification du contrat de travail pour violation des dispositions de L. 124-7, recodifié L. 1251-36 du code du travail est exercée contre l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adecco, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail temporaire conclus entre M. X... et la société ADECCO, et d'AVOIR condamné la société ADECCO à verser à M. X... les sommes de 1217,88 euros à titre d'indemnité de requalification, 1217,88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 3500 euros pour rupture abusive du contrat de travail, 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société ADECCO ;
AUX MOTIFS QUE «(...) il apparaît (...) que cinq des six contrats n'ont pas été signés par le salarié; il ne suffit pas sur ce point à la SAS ADECCO de soutenir qu'en s'abstenant de signer les contrats, M; X... a commis une faute dont il ne peut désormais tirer argument; il appartenait au contraire à la société de travail temporaire de veiller à ce que les six contrats signés lui soient retournés; en laissant les missions de travail temporaire se poursuivre sans prendre le soin de disposer des contrats dûment signés par le salarié, la SAS ADECCO a commis une négligence manifeste dont elle ne peut que supporter les conséquences ; d'autre part et en toute hypothèse, il est constant que le délai de carence entre les contrats successifs prévu à l'article L.124-7, alinéa 3 du Code du Travail n'a pas été respecté; en effet, les contrats, avenants de prolongation compris, ont été conclus pour les périodes suivantes : 3 janvier 2006 au 27 janvier 2006 ; 30 janvier 2006 au 10 mars 2006 ; 13 mars 2006 au 31 mars 2006 ; 3 avril 2006 au 14 avril 2006 ; 17 avril 2006 au 5 mai 2006 ; 9 mai 2006 au 30 mai 2006 ; en concluant un contrat qui méconnaît les dispositions relatives au travail temporaire, notamment en raison du non-respect des dispositions de l'article L.124-7 du Code du Travail, l'entreprise de travail temporaire se place en dehors du champ d'application du travail intérimaire et le contrat la liant au salarié est soumis au droit commun ; le contrat conclu avec M. X... doit de ce fait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée; la rupture, intervenue sans observation de la procédure de licenciement, a un caractère abusif; il sera fait droit, à hauteur de la somme de 1217,88 euros, montant du salaire brut mensuel, à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; le montant de l'indemnité de requalification sera fixé à la même somme ; la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 3500 euros le montant des dommages-intérêts revenant à M. X... au titre de la rupture du contrat de travail (...); le non-respect des prescriptions de forme relatives au contrat de travail temporaire ne peut entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice les demandes de M. X... dirigées sur ce point à l'encontre de la SAS LABEL PECHE seront donc rejetées (...)»;
1. ALORS QU'il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit des articles L. 124-7, alinéa 2 et L. 124-4 devenus respectivement les articles L. 1251-40 et L. 1251-16 du Code du Travail, que le non-respect des conditions relatives à l'établissement du contrat de mission soit susceptible d'être sanctionné par la requalification dudit contrat en contrat à durée à indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en se fondant néanmoins, pour procéder à une telle requalification et accorder au salarié les indemnités afférentes à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, sur le fait que ce dernier n'avait pas signé certains de ses contrats de mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du Travail ;
2. ALORS QUE les dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail imposent exclusivement à l'entreprise de travail temporaire d'adresser au salarié un contrat comportant certaines mentions dans les deux jours suivant sa mise à disposition, non de s'assurer que le salarié l'a bien signé; que la négligence du salarié qui, tout en accomplissant la mission qui lui est confiée, s'abstient de renvoyer à l'entreprise de travail temporaire son contrat dûment signé, ne saurait être reprochée à ladite entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-16 et L.1251-17 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE le non-respect du délai de carence entre deux missions successives ne permet pas au salarié intérimaire d'exercer une action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour condamner l'exposante au paiement des indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-36 du Code du Travail ;
4. ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du Code du travail ;
5. ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour non-respect de la procédure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article des articles L. 1235-1, L.1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70057
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2008, 07/05546

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-70057


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70057
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