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13/06/2008 | FRANCE | N°07/05546

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 13 juin 2008, 07/05546


13 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05546
PC / CS

Décision déférée du 09 Octobre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 01933)
FARRE Christine

Dominique A...

C /

SAS LABEL PECHE
SAS ADECCO
SAS VIVASTIC

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Dominique A...
...
82000 MONTAUBAN

comparant en p

ersonne, assisté de Me Jean- Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

SAS LABEL PECHE
13 rue jean Devaux
BP 549
79100 THOUARS

repré...

13 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05546
PC / CS

Décision déférée du 09 Octobre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (06 / 01933)
FARRE Christine

Dominique A...

C /

SAS LABEL PECHE
SAS ADECCO
SAS VIVASTIC

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Dominique A...
...
82000 MONTAUBAN

comparant en personne, assisté de Me Jean- Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

SAS LABEL PECHE
13 rue jean Devaux
BP 549
79100 THOUARS

représentée par Me Jean François DANIEL, avocat au barreau de RENNES

SAS ADECCO
Direction des affaires juridiques et sociales
4 rue Louis Guérin
69626 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS VIVASTIC
25 route d'Ohnenheim
BP 16
67390 ELSENHEIM

représentée par Me Jean François DANIEL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2008, en audience publique, devant, P. de CHARETTE, Président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. A...a été embauché par la SAS LABEL PECHE en qualité d'assistant commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005. Il a ensuite travaillé pour la même société en qualité de commercial dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire conclus avec la SAS ADECCO pour la période du 3 janvier 2006 au 30 mai 2006.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du premier contrat saisonnier puis des contrats de travail temporaire et en paiement de dommages intérêts et rappels de salaire. Ces demandes ont été rejetées par le conseil de prud'hommes de Toulouse par jugement du 9 octobre 2007.

M. A...a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient en premier lieu que le motif saisonnier du contrat à durée déterminée n'est pas établi. Il demande à l'encontre de la SAS LABEL PECHE les sommes de 1. 300 € pour non- respect de la procédure de licenciement, 7. 775, 4 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 301 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la même somme à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail.

Il fait valoir d'autre part qu'il exerçait l'activité de commercial et non pas d'assistant commercial et demande un complément de salaire de 1. 991, 79 €, ainsi qu'une prime pour le mois de février de 665, 43 € et une prime d'intéressement pour le mois de janvier de 756, 94 €, avec les congés payés correspondants.

Il soutient que, parallèlement à son activité pour la SAS LABEL PECHE, il a également travaillé pour la société VIVASTIC, liée à la première, et demande à titre de salaires pour la période de neuf mois et 10 jours les sommes de 11. 662, 56 € et 431, 94 €. Il demande en outre des dommages- intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 7. 775, 04 €.

Il demande par ailleurs la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des six contrats de travail temporaire au motif que cinq de ces contrats n'ont pas été signés par lui, que les contrats ne lui ont pas été envoyés dans le délai de deux jours prévu par la loi et que enfin le délai de carence entre chacun des contrats n'a pas été respecté. Il demande la condamnation solidaire des sociétés LABEL PECHE et ADECCO au paiement des sommes de 1. 387, 23 € pour non- respect de la procédure de licenciement, 8. 223, 38 € pour rupture abusive du contrat de travail et 1. 387, 23 € à titre d'indemnité de requalification.

Il fait état enfin d'un travail accompli de façon non prévue sur le secteur Midi- Pyrénées et sur le secteur Aquitaine et demande à ce titre des rappels de salaire de 320, 09 € et 1. 280, 36 € et le salaire correspondant, soit 5. 548, 90 €, outre les congés payés afférents. Il demande une somme de 900 € correspondant à la prime du mois de mars sur les deux secteurs et la prime d'intéressement allouée à tous les commerciaux au mois de janvier, soit 1. 047 €.

La SAS LABEL PECHE reprend à son compte la motivation du jugement dont elle demande la confirmation. Elle ajoute, pour ce qui concerne les contrats de travail temporaire, que les violations de la réglementation du travail temporaire invoquées par M. A...ne sont pas de nature à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice.

La SAS VIVASTIC demande de même la confirmation du jugement pour ce qui la concerne, dès lors que M. A...a accompli pour son compte des tâches dans le cadre d'accords commerciaux qui la lient à la SAS LABEL PECHE, et qu'il a été rémunéré pour l'ensemble des tâches ainsi accomplies.

La SAS ADECCO demande de même la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les motifs de recours aux contrats de travail temporaire étaient justifiés elle soutient que l'absence de signature de certains contrats résulte du comportement de M. A..., qui ne peut dès lors tirer argument de sa propre faute. Elle estime enfin que le non- respect du délai de carence n'est pas un cas de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat à durée déterminée à caractère saisonnier

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le caractère saisonnier du contrat en cause était établi. Il apparaît en effet que l'activité de la SAS LABEL PECHE, fournisseur d'articles de pêche notamment auprès de grandes et moyennes surfaces, est en relation directe avec la saison de la pêche mais implique également avant la saison elle- même des opérations de mise en place de rayons dans les surfaces commerciales des clients puis, après celle- ci, les opérations de démontage de ces rayons.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande de M. A...tendant à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Il en sera de même pour ce qui concerne la demande tendant à un complément de rémunération, fondée sur le fait que M. A...aurait exercé en réalité l'activité de commercial. Le conseil de prud'hommes a en effet retenu de façon justifiée que le commercial dont le nom est cité par M. A...a été remplacé par un autre salarié. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que M. A...accomplissait des tâches autres que celles d'assistant commercial pour lesquelles il a été embauché.

Les demandes de primes et d'intéressement sont sans fondement et ont été à juste titre rejetées par le conseil de prud'hommes.

Enfin, si M. A...a été amené à mettre en place dans les rayons des produits de la société VIVASTIC, cette tâche a été effectuée de façon régulière dans le cadre d'accords commerciaux entre les deux sociétés liées entre elles, étant précisé que VIVASTIC a une activité complémentaire, puisqu'elle produit des appâts vivants et des amorces. En toute hypothèse, M. A...a été rémunéré pour les tâches ainsi accomplies. Ses demandes ont donc été de façon justifiée rejetées par le conseil de prud'hommes

Les contrats de travail temporaire

Le conseil de prud'hommes a exactement retenu que le motif d'emploi apparaissant sur les contrats de travail temporaire correspondait à la réalité. En effet, sur chacun des contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, la SAS ADECCO a fait apparaître la justification détaillée du recours au travailleur temporaire. M. A...ne produit pour sa part aucun élément qui permettrait de considérer que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il apparaît en revanche en premier lieu que cinq des six contrats n'ont pas été signés par le salarié. Il ne suffit pas sur ce point à la SAS ADECCO de soutenir qu'en s'abstenant de signer les contrats, M. A...a commis une faute dont il ne peut désormais tirer argument. Il appartenait au contraire à la société de travail temporaire de veiller à ce que les six contrats signés lui soit retournés. En laissant les missions de travail temporaire se poursuivre sans prendre le soin de disposer des contrats dûment signés par le salarié, la SAS ADECCO a commis une négligence manifeste dont elle ne peut que supporter les conséquences.

D'autre part, et en toute hypothèse, il est constant que le délai de carence entre les contrats successifs prévu à l'article L. 124-7 alinéa 3 du code du travail n'a pas été respecté. En effet, les contrats, avenant de prolongation compris, ont été conclus pour les périodes suivantes :

-3 janvier 2006 au 27 janvier 2006
-30 janvier 2006 au 10 mars 2006
-13 mars 2006 au 31 mars 2006
-3 avril 2006 au 14 avril 2006
-17 avril 2006 au 5 mai 2006
-9 mai 2006 au 30 mai 2006

En concluant un contrat qui méconnaît les dispositions régissant le recours au travail temporaire, notamment en raison du non- respect des dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire se place en dehors du champ d'application du travail intérimaire et le contrat la liant au salarié est soumis au droit commun. Le contrat conclu avec M. A...doit de ce fait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

La rupture, intervenue sans observation de la procédure de licenciement et sans lettre de licenciement, a un caractère abusif. Il sera fait droit, à hauteur de la somme de 1. 217, 88 €, montant du salaire brut mensuel, à la demande de dommages- intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement. Le montant de l'indemnité de requalification sera fixé à la même somme. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 3. 500 € le montant des dommages- intérêts revenant à M. A...au titre de la rupture du contrat de travail.

En revanche, aucun élément ne vient justifier la demande de salaire complémentaire présentée par M. A...au titre de l'exécution de tâches dans le secteur Midi- Pyrénées et le secteur Aquitaine, dès lors que les contrats de travail n'ont pas limité à un secteur déterminé l'activité professionnelle confiée au salarié.

Le non- respect des prescriptions de forme relatives au contrat de travail temporaire ne peut entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Les demandes de M. A...dirigées sur ce point à l'encontre de la SAS LABEL PECHE seront donc rejetées, aussi bien pour ce qui concerne les indemnités fixées ci- dessus que pour ce qui concerne les demandes de primes et d'intéressement, qui ne peuvent concerner que l'entreprise utilisatrice.

Au regard des éléments du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés LABEL PECHE et VIVASTIC fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit, à hauteur de 1. 500 €, à la demande de M. A...présentée à ce titre contre la SAS ADECCO.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. A...
dirigées contre la SAS LABEL PECHE et contre la SAS VIVASTIC.

La réforme pour le surplus.

Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail temporaire conclus entre M. A...et la SAS ADECCO.

Condamne la SAS ADECCO à payer à M. A...les sommes de :

-1. 217, 88 € à titre d'indemnité de requalification.

-1. 217, 88 € à titre de dommages intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement.

-3. 500 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Condamne la SAS ADECCO à payer à M. A...la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande des sociétés LABEL PECHE et VIVASTIC fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appels à la charge de la SAS ADECCO.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/05546
Date de la décision : 13/06/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 09 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-13;07.05546 ?
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