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17/03/2010 | FRANCE | N°08-45474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Guadeloupe mobilier Conforama Abymes-Baie Mahault le 1er septembre 1991, en qualité de caissière et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de caisse, a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code

civil;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Guadeloupe mobilier Conforama Abymes-Baie Mahault le 1er septembre 1991, en qualité de caissière et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de caisse, a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que les circonstances du licenciement le justifient ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un préjudice distinct de celui réparé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guadeloupe mobilier Conforama Abymes-Baie Mahault

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer diverses sommes à son ancienne salariée au titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la société Conforama accordait à ses clients des paiements différés par trois mensualités ; que l'employée qui était caissière, a procédé selon l'employeur à des reports de chèques sur des périodes pouvant atteindre plusieurs années ; que toujours aux dires de l'employeur certains de ces chèques n'existaient pas physiquement dans le dossier correspondant ; que l'employeur fonde ses allégations sur des listings pour les années 2001, 2002 et 2003, listings vérifiés par le nouvel expert comptable de la société ; que la salariée qui ne conteste pas les chiffres répertoriés soutient que des malversations avaient été commises à la même époque par l'ancien chef comptable de la société, Monsieur Y... ; qu'à la lecture de la lettre de licenciement, ce sont en effet des contrôles effectués en novembre et décembre 2003 sur les comptes 2001 et 2002, à la suite de malversations commises par l'ancien chef comptable, qui auraient permis la découverte des faits reprochés ; que ces faits consistent dans la comptabilisation de chèques «inexistants» selon l'employeur, chèques qui étaient repoussés de mois en mois et d'année en année ; que l'employeur rappelle dans sa lettre de licenciement que sa salariée était «en charge des caisses du magasin de Baie Mahaut et de la vérification des avoirs et chèques différés» ; que la société ne justifie pas pour autant que des fautes spécifiques et clairement identifiées au plan comptable sont directement imputables à la salariée, d'autant que cette dernière soutient que ce genre de pratique (chèque différé à long terme), était acceptée par l'employeur ;
qu'elle fait remarquer que l'ancien chef comptable a lui-même commis à la même époque des malversations ; que la cour ignore la nature de ces malversations ; que ces dernières, si elles sont avérées, ont pu avoir un lien direct et causal avec les faits reprochés à Madame X... ; que la preuve n'est pas rapportée par l'employeur, du fait même des activités du chef comptable à la même époque, de fautes graves qui ont pu fonder une décision de licenciement de cette salariée, qui travaillait depuis 13 années dans l'entreprise et qui n'avait pas connu de difficultés particulières dans son travail ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les parties; qu'en l'espèce chacune des parties a admis que la salariée, à l'époque des faits reprochés, occupait le poste de responsable de caisse (conclusions de la salariée p.2 al.5 et conclusions de l'employeur p. 2 al.6) ; qu'en relevant que la salariée occupait un poste de caissière, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une faute grave le fait, par une salariée occupant le poste de responsable de caisse d'un magasin et chargée en tant que telle, de la vérification des chèques et du report éventuel de leur encaissement conformément aux facilités de paiement autorisées par l'employeur, de comptabiliser des chèques inexistants et d'en différer l'encaissement sur plusieurs mois, voire plusieurs années, au-delà des délais autorisés par l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté d'une part, que la tâche de vérification des chèques enregistrés et différés incombait à Madame X... et d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE sauf contrainte irrésistible, la circonstance que des agissements reprochés au salarié aient été accomplis dans le cadre de malversations commises par un supérieur hiérarchique, ou un collègue, n'exonère pas le salarié de sa responsabilité ; qu'en écartant la faute grave au motif que les malversations commises par le chef comptable, si elles étaient avérées, pouvaient avoir un lien direct et causal avec les faits reprochés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel ne pouvait conférer aux malversations du chef comptable un effet exonératoire de responsabilité au profit de la salariée, sans préciser ainsi que les conclusions de l'employeur l'y invitaient (conclusions p.5 §4 et s.), en quoi l'enregistrement et les reports de chèques inexistants relevaient des seules fonctions du chef comptable, non de celles de la responsable de caisse ; qu'elle a faute d'une telle précision, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en écartant la faute grave au motif que les malversations de l'ancien chef comptable si elles était avérées, avaient pu avoir un lien direct et causal avec les faits reprochés, quand il lui appartenait de dire si ces faits étaient imputables à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancienne salariée une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts «en raison des circonstances du licenciement» ;

AUX MOTIFS QUE la Cour, requalifiant cette demande en l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, accorde à Madame X... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances du licenciement ;

ALORS QUE seule la constatation d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, ayant causé au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi, permet aux juges du fond d'allouer des dommages et intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à faire état des «circonstances de la rupture» pour accorder des dommages et intérêts de ce chef, sans caractériser le moindre comportement fautif de l'employeur, qui aurait été à l'origine d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45474
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 06 octobre 2008, Cour d'appel de Basse-Terre, 6 octobre 2008, 08/00252

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-45474


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45474
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