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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2007 ), que M. X..., engagé le 2 janvier 2003 par la société Capital immobilier (la société) en qualité de négociateur immobilier, et licencié le 12 juillet 2004, a fait appel du jugement du 16 novembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre l'a débouté d'une demande en paiement de commissions et d'indemnités kilométriques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la co

ur d'appel qui a constaté que la société Capital immobilier avait été informée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2007 ), que M. X..., engagé le 2 janvier 2003 par la société Capital immobilier (la société) en qualité de négociateur immobilier, et licencié le 12 juillet 2004, a fait appel du jugement du 16 novembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre l'a débouté d'une demande en paiement de commissions et d'indemnités kilométriques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que la société Capital immobilier avait été informée au plus tard, au reçu d'une ordonnance de l'administration judiciaire datée du 1er juin 2007, de l'existence de la procédure d'appel ne pouvait, alors qu'il résulte de son arrêt que les débats se sont déroulés le 25 octobre 2007, soit près de cinq mois plus tard, affirmer que le retard avec lequel la société Capital immobilier avait été informée de la procédure d'appel lui avait nécessairement causé un préjudice, sans en justifier plus avant ; qu'en cet état la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui relève que la déclaration d'appel identifiait la décision attaquée, outre par le nom du demandeur, par sa date, la juridiction qui l'avait rendue et le numéro de RG, ne pouvait estimer que l'identification de cette décision était incertaine sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'identification du jugement était incertaine, a souverainement apprécié l'existence du préjudice allégué par la société ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la déclaration d'appel de Monsieur X... ;
Aux motifs que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel mais elles constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief ; que dans sa déclaration d'appel en date du 6 décembre 2005, Monsieur X... avait indiqué : «suite à la notification d'un jugement en date du 16 novembre 2005 le Conseil des prud'hommes du Havre (référence F 04/00665), je vous informe par la présente ma décision de faire appel de ce jugement» ; qu'il n'avait pas en outre joint copie de la décision qu'il voulait attaquer ; que la société se plaint, à juste titre, de n'avoir eu connaissance de cet appel diligenté le 9 décembre 2005 qu'au reçu de l'ordonnance d'administration judiciaire datée du 1er juin 2007 ; que ce retard lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où elle a disposé de délais réduits pour assurer sa défense et qu'en l'absence de copie du jugement, son identification était incertaine ; que la déclaration d'appel doit donc être annulée et dans ces conditions, la juridiction d'appel ne peut connaître du fond de l'affaire émanant tant du salarié que de la société ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que la société Capital Immobilier avait été informée au plus tard, au reçu d'une ordonnance de l'administration judiciaire datée du 1er juin 2007, de l'existence de la procédure d'appel ne pouvait, alors qu'il résulte de son arrêt que les débats se sont déroulés le 25 octobre 2007, soit près de cinq mois plus tard, affirmer que le retard avec lequel la société Capital Immobilier avait été informé de la procédure d'appel lui avait nécessairement causé un préjudice, sans en justifier plus avant ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui relève que la déclaration d'appel identifiait la décision attaquée, outre par le nom du demandeur, par sa date, la juridiction qui l'avait rendue et le numéro de RG, ne pouvait estimer que l'identification de cette décision était incertaine sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violé l'article 114 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44621
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 07/01994

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44621


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44621
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