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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Walon France le 18 janvier 1988, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 février 2005 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme de 5

480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548,08 euros à titre de congés pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Walon France le 18 janvier 1988, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 février 2005 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme de 5 480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548,08 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt prend pour assiette le salaire brut moyen perçu au cours des mois de décembre 2004, janvier et février 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est calculée en se basant sur le salaire qu'il aurait touché s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit dans le cas de M. X... le salaire qui aurait dû lui être versé en février, mars et avril 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser à M. X... une somme de 5 480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548,08 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Walon France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société WALON à lui verser 9317, 36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5480, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548, 08 euros à titre de congés payés afférents, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'imputabilité de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail on raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, par courriel du 15 décembre 2004, sous prétexte de clarifier la situation de Laurent X... pour 2005, le DRH de la S.A.S. lui a proposé de le nommer dispatcher, avec statut d'agent de maîtrise, au salaire brut mensuel de 1.800 €, son ancienneté dans la profession étant remise à zéro (l'ancienneté dans le groupe étant maintenue) et lui a demandé de prendre position dans la semaine. Par rapport à la situation contractuelle de Laurent X... depuis décembre 2003, cette proposition était en retrait sur trois points au moins :
- diminution de salaire brut mensuel (de 1.921 € depuis le 1er avril 2004 à 1.800 € en janvier 2005),
- poste de dispatcher (alors que depuis décembre 2003, les fonctions administratives de Laurent X... lui donnaient autorité hiérarchique sur plusieurs dispatchers),
- ancienneté dans la profession remise à zéro (alors que Laurent X... venait d'exercer des fonctions administratives depuis 12 mois et 1/2).
Le salarié était donc parfaitement fondé à conclure son courriel du 17 décembre 2004 en ces termes : "Toutes ces raisons me contraignent à refuser ta proposition. Je te pris donc de bien vouloir {'étudier à nouveau afin que l'on parte sur des bases claires pour 2005", en considération des modifications défavorables d'éléments essentiels de son contrat de travail.
La réaction de la S.A.S, plutôt que d'examiner à nouveau sa proposition comme l'y invitait son salarié, a été de lui imposer une mesure vexatoire en lui donnant instruction, par lettre recommandée du 23 décembre 2004, de reprendre dès le 3 janvier 2005 son poste de conducteur de véhicules poids lourds, ce qui le plaçait sous la dépendance hiérarchique des dispatchers qu'il venait d'encadrer et de coordonner pendant treize mois.
En tentant d'imposer unilatéralement au salarié une modification de trois éléments essentiels de son contrat de travail le 15 décembre 2004, puis en lui retirant sans son accord le 23 décembre 2004 les attributions administratives qu'il avait exercées depuis le 1er décembre 2003, la S.A.S. a eu un comportement fautif qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Laurent X... en date du 17 février 2005 à laquelle il a donné effet au 25 février 2005.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail de Laurent X... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le montant des indemnités de rupture
- indemnité de licenciement
Selon la convention collective des transports routiers, le salarié ou employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, pour chaque année, à 2/10 èmes du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.
En l'espèce, Laurent X... qui a 17 années d'ancienneté de service dans l'entreprise du 18 janvier 1988 au 25 février 2005, a droit à une indemnité de licenciement de 34/10 èmes de salaire mensuel. Au mois de décembre 2004, son salaire mensuel brut a été de 3.955,59 €, en janvier 2005 de 2.132,80 € et en février 2005 2.132,80 € ; son salaire mensuel moyen est donc :
* 1/3 x (3.955,59 € + 2.132,806 + 2.132,80 €)* 2.740,40 €. :
II peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de :
*2.740,40 € x 34/10 = 9.317,36 €.
En conséquence, il convient de réformer le jugement sur ce point et de condamner la S.A.S. à lui payer ce montant de 9.317,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- indemnité compensatrice de préavis
Selon la convention collective des transports routiers, seuls les cadres ont un droit en cas de licenciement à un préavis de trois mois.
Les personnels ouvriers et employés ayant plus de deux ans d'ancienneté de service ont droit à un préavis de deux mois. Telle était la situation de Laurent X... lors de la rupture de son contrat de travail.
À titre d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son salaire mensuel brut moyen, le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2.740,40 € x 2 = 5.480,80 €.
En conséquence, il convient de réformer le jugement sur le montant qui lui avait été alloué à ce titre.
- indemnité de congés pavés sur préavis :
Le salarié a également droit à une indemnité de congés payés sur préavis de 548,08 €. Sur ce point également il y a lieu de réformer le jugement.
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'ancien article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-4 du Code du travail ici applicable, le salarié, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupe habituellement plus de onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Du fait des fautes commises par l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour Laurent X... aux mêmes dommages-intérêts.
Le montant de 25.000 € retenu par les premiers juges pour les dommages-intérêts doit être confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément à l'article L 1235-4 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office à l'employeur fautif de rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage payées au salarié à compter de la rupture de son contrat de travail »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que M. Laurent X... est engagé par la société WALON en qualité de conducteur poids lourds, coefficient 150 le 18 janvier 1988, et que depuis décembre 2003, il est constant qu'il occupe un emploi administratif sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé pour prendre en compte sa nouvelle fonction ;
Attendu que l'organigramme de la société, daté du 1er février 2004, fait apparaître que M. X... occupe le poste de " correspondant transport ".
Qu'un second organigramme, daté du 5 novembre 2004 positionne le salarié dans la filière "transport" en qualité de responsable, hiérarchiquement au-dessus des dispatchers.
Attendu que le salarié soutient avoir remplacé le coordinateur régional dans ses fonctions, suite à son départ de l'entreprise, et que ce dernier verse aux débats une attestation affirmant avoir formé M. X... à cette activité. Que de surcroît, plusieurs salariés de la société affirment la même chose.
Attendu qu'en décembre 2004, M. X... refuse la proposition de la SAS WALON de formaliser les fonctions qu'il exerce depuis un an par un poste de " dispatcher ", les tâches exercées étant différentes de celles qu'il occupe et la rémunération proposée occasionnant une baisse de son salaire. Attendu que les organigrammes de la société attestent que M. X... occupait un poste hiérarchiquement supérieur à celui de " dispatcher ". Qu'en lui proposant ce poste, la société procédait à une rétrogradation tant en terme de responsabilités exercées qu'en terme de salaire. En conséquence, s'agissant d'une modification substantielle de son contrat de travail, M. X... était bien fondé à refuser cette proposition. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits sont justifiés soit d'une démission. En l'espèce, la rétrogradation imposée par la SAS WALON par courrier du 23 décembre 2004 à son salarié étant totalement injustifiée, le Conseil juge que les faits reprochés par M. X... à son employeur sont justifiés et constate que la rupture du contrat de travail est abusive en raison du non respect des obligations contractuelles de l'employeur. En conséquence, la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1. ALORS QUE la seule proposition d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi fautive dès lors que l'employeur y renonce ensuite du refus du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la modification de son contrat de travail proposée à Monsieur X... le 15 décembre 2004 en vertu de laquelle un poste de « dispatcher » lui avait été offert, ne lui avait jamais été imposée, la société WALON y ayant renoncé après le refus opposé par ce dernier le 17 décembre 2004 ; qu'en justifiant néanmoins par cette proposition la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail, sans caractériser qu'elle aurait été imposée au salarié ou que des pressions auraient été exercées sur lui à cet effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE le fait de confier à un salarié une tâche différente de celle qu'il exerçait avant, ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'elle correspond à sa qualification et à sa rémunération; que la société WALON faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions administratives confiées au salarié depuis le 1er décembre 2003 n'avaient jamais été contractualisées, que ce dernier avait continué à bénéficier de sa qualification initiale d'ouvrier conducteur poids lourds ainsi que de la rémunération et des avantages y afférents, ce dont elle déduisait qu'en le réaffectant à des fonctions de conducteur poids lourds à compter du 3 janvier 2005, elle n'avait en rien modifié son contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante p 21); qu'en jugeant le contraire sans cependant caractériser que l'affectation de Monsieur X... à des fonctions de conducteur poids lourds aurait emporté une modification de sa qualification et de sa rémunération antérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WALON à verser à Monsieur X... une somme de 9317, 36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

AUX MOTIFS QUE « Selon la convention collective des transports routiers, le salarié ou employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, pour chaque année, à 2/10 èmes du salaire mensuel moyen des trois derniers mois. En l'espèce, Laurent X... qui a 17 années d'ancienneté de service dans l'entreprise du 18 janvier 1988 au 25 février 2005, a droit à une indemnité de licenciement de 34/10 èmes de salaire mensuel. Au mois de décembre 2004, son salaire mensuel brut a été de 3.955,59 €, en janvier 2005 de 2.132,80 € et en février 2005 2.132,80 € ; son salaire mensuel moyen est donc :
* 1/3 x (3.955,59 € + 2.132,806 + 2.132,80 €)* 2.740,40 €. :
II peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de :
*2.740,40 € x 34/10 = 9.317,36 €. »

ALORS QUE l'article 5 bis de l'annexe Ouvriers de la convention collective des transports routiers prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée « sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois » ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; qu'en l'espèce, pour fixer à 2740, 40 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X..., la Cour d'appel a inclus la totalité de la prime de treizième mois versée au salarié au mois de décembre 2004 ; qu'en prenant en compte la totalité de cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement sans la proratiser, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 5 bis de l'annexe 1 Ouvriers de la convention collective des transports routiers et R 122-1 devenu R1234-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WALON à verser à Monsieur X... une somme de 5480, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548, 08 euros à titre de congés payés afférents

AUX MOTIFS QUE « Indemnité de licenciement : Selon la convention collective des transports routiers, le salarié ou employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, pour chaque année, à 2/10 èmes du salaire mensuel moyen des trois derniers mois. En l'espèce, Laurent X... qui a 17 années d'ancienneté de service dans l'entreprise du 18 janvier 1988 au 25 février 2005, a droit à une indemnité de licenciement de 34/10 èmes de salaire mensuel. Au mois de décembre 2004, son salaire mensuel brut a été de 3.955,59 €, en janvier 2005 de 2.132,80 € et en février 2005 2.132,80 € ; son salaire mensuel moyen est donc :
* 1/3 x (3.955,59 € + 2.132,806 + 2.132,80 €)* 2.740,40 €. :
II peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de :

*2.740,40 € x 34/10 = 9.317,36 €. »
Indemnité compensatrice de préavis :
Selon la convention collective des transports routiers, seuls les cadres ont un droit en cas de licenciement à un préavis de trois mois.
Les personnels ouvriers et employés ayant plus de deux ans d'ancienneté de service ont droit à un préavis de deux mois. Telle était la situation de Laurent X... lors de la rupture de son contrat de travail. À titre d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son salaire mensuel brut moyen, le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2.740,40 € x 2 = 5.480,80 €. En conséquence, il convient de réformer le jugement sur le montant qui lui avait été alloué à ce titre. Indemnité de congés pavés sur préavis : Le salarié a également droit à une indemnité de congés payés sur préavis de 548,08 €. »

ALORS QUE l'inexécution du préavis ouvre droit au salarié aux seuls salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié la somme de 5480, 80 euros au titre de son indemnité conventionnelle de préavis de deux mois, la Cour d'appel a pris pour assiette le salaire brut moyen perçu par le salarié au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail intervenue le 17 février 2005, incluant la totalité de la prime de 13ème mois perçue par lui au mois de décembre 2004 ; qu'en calculant ainsi l'indemnité de préavis sur la base de la rémunération perçue par ce dernier au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture incluant la totalité du 13ème mois dû pour l'année entière, et non pas sur la base de la seule rémunération qu'il aurait perçue au cours des mois de février, mars et avril 2005 s'il avait effectué son préavis de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article L122-8 devenu L1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44512
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2008, 07/03243

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44512


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44512
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