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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 août 1990 par la société SPGO en qualité d'agent de sécurité, a refusé le transfert de son contrat de travail à la société Sécurité protection ; que, faisant application de l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 st

ipulant que le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sort...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 août 1990 par la société SPGO en qualité d'agent de sécurité, a refusé le transfert de son contrat de travail à la société Sécurité protection ; que, faisant application de l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 stipulant que le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante, et que, dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, l'employeur a licencié le salarié ; que celui-ci a demandé la condamnation de la société SPGO au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, les conditions d'ancienneté, de salaire et de coefficient étaient inchangées, seul l'employeur étant modifié et que ce salarié ayant refusé son transfert vers la société Sécurité protection, son licenciement est justifié en application de l'article 3.3 de cet accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002 ne peut faire obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement et que, d'autre part, le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Sécurité protection, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société SPGO aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1990, rejette la demande de la société SPGO et la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement par la Société SPGO était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.900 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le secteur d'activité de la Société SPGO est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que l'accord du 5 mars 2002 stipule qu'il est conclu en vue de préserver l'emploi, et concerne le personnel affecté sur un site dont le marché change de prestataire, et prévoit l'accord du salarié à son transfert avec signature d'un avenant établi conformément à l'article 3-2 dudit accord, le salarié ayant refusé son transfert, demeure salarié de l'entreprise sortante ; que dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail ; que M. X... a fait partie de la liste des salariés transférables, et a été informé immédiatement par son employeur de la perte du marché et des conséquences d'un éventuel refus de son transfert ; que la société SECURITE PROTECTION a fait parvenir à M. X..., qu'elle reprenait l'avenant au contrat de travail ; que ce dernier a refusé son transfert ; qu'il résulte des documents produits que depuis juillet 2004, M. X... était exclusivement affecté sur le site CMEN, et qu'en application de l'accord, et notamment de l'article 3-2, ses conditions d'ancienneté, de salaire, de coefficient étaient inchangées ; qu'ainsi, tant sa rémunération, sa reprise d'ancienneté, son coefficient dans la convention collective, que le lieu géographique d'affectation étaient inchangés, seul changeait son employeur ; qu'aussi, c'est à bon droit que la Société SPGO qui, par ailleurs, devait affecter d'autres salariés de ce site sur d'autre sites (15 % de l'effectif), a tiré les conséquences qui s'imposaient du refus du salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail ;

ALORS QUE le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail en application de l'article L 122-12, alinéa 2, ancien du Code du travail (devenu l'article L 1224-1), une cause de licenciement ; que le transfert de plein droit du contrat de travail ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; qu'en décidant néanmoins que le refus, par Monsieur X..., de rompre le contrat de travail qu'il avait conclu avec la Société SPGO et de conclure un nouveau contrat de travail avec la Société SECURITE PROTECTION, en raison de la perte du marché ayant pour objet le site où il était affecté, s'analysait en un refus d'une modification des conditions de travail et constituait par conséquent une cause de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 3.3 de l'accord relatif à la reprise du personnel du 5 mars 2002, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 6, alinéa 6, de ladite convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44026
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 11 décembre 2007, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 décembre 2007, 06/01266

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44026


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44026
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