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17/03/2010 | FRANCE | N°08-43414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement i

ntérieur de l'entreprise ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement intérieur de l'entreprise ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait déjà dû, à plusieurs reprises, adresser des lettres recommandées à la salariée pour obtenir tardivement la justification de précédents arrêts de travail survenus en avril et décembre 2004 et que la salariée n'avait pas lors de son licenciement, en dépit de nouvelles lettres de mise en demeure en date des 23 mars et 22 avril 2005, adressé deux autres prolongations d'arrêt de travail pour maladie depuis le 11 mars précédent, écarte l'incidence de la maladie de la salariée comme justification de tels retards et retient que ceux-ci sont intervenus en violation du règlement intérieur prévoyant un délai de 48 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail de la salariée par suite d'une maladie, de sorte que la seule absence d'une justification de prolongations de cet arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Adoma aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Adoma et condamne cette société à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé régulier et légitime le licenciement pour faute grave de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute grave reprochée, il est constant que la salariée n'a pas justifié à plusieurs reprises des prolongations de son arrêt de travail pour maladie, en conséquence de quoi l'employeur lui a adressé quatre rappels dans les circonstances suivantes :

- rappel par lettre RAR du 7 avril 2004, présentée le 8 avril, mais non retirée, en l'état d'une absence non justifiée depuis le 1er avril 2004, cette correspondance envisageant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement,
- rappel par lettre RAR du 14 décembre 2004, présentée le 21 décembre et retirée le 24 décembre, en l'état d'une absence non justifiée depuis le 1er décembre 2004, cette correspondance envisageant une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement,
- rappel par lettre sans AR du 23 mars 2005, déposée le 29 mars en l'état d'une absence non justifiée depuis le 11 mars 2005, cette correspondance envisageant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement,
- rappel par lettre du 22 avril 2005, présentée le 27 avril et retirée le 13 mai 2005, en l'état de cette absence toujours non justifiée depuis le 11 mars 2005, cette correspondance portant également convocation à l'entretien préalable.

La salariée ne justifiera des deux prolongations de son arrêt de travail à compter du 11 mars 2005 que par un courrier posté le 23 mai 2005 comme en fait foi l'oblitération de l'enveloppe.

Ce faisant, après plusieurs rappels, la salariée accusait en dernier lieu un retard de 54 jours pour justifier de son absence à son poste de travail.

Pour sa défense, le conseil de la salariée évoque en une ligne le fait que sa cliente, du fait de sa maladie, ne pouvait répondre en temps utile aux rappels qui lui ont été adressés.

Mais, cette défense est inopérante puisque Mme X... a écrit à son employeur le 27 décembre 2004 – pour transmettre sa prolongation d'arrêt de travail depuis le 1er décembre 2004 - ; elle a également écrit le 13 mai 2005 – postérieurement à la lettre de licenciement – en réponse au rappel du 22 avril 2005.

Les quatre rappels laissaient à la salarié un délai de 72 heures pour justifier de ses absences, ce délai étant supérieur au délai prévu par l'article 3-3-1 du règlement intérieur ainsi rédigé : « en cas d'absence pour maladie, l'intéressé devra prévenir ou faire prévenir au plus tôt l'employeur. Le salarié devra justifier de son absence en adressant au plus tard dans les 48 heures suivant l'arrêt, un certificat médical ou une prolongation d'arrêt de travail indiquant la durée prévisible de l'indisponibilité. Toute absence non justifiée pourra être considérée comme une faute entraînant le cas échéant l'application des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement ».

Au titre des sanctions disciplinaires prévues, l'article 4-1-2 de ce même règlement prévoit le licenciement pour faute grave.

Au cas d'espèce, le comportement de la salariée qui a laissé à plusieurs reprises l'employeur dans l'ignorance de sa situation constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis.

Le licenciement sera en conséquence jugé légitime.

ALORS QUE ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation d'un arrêt de travail pour maladie, même à la demande de l'employeur, dès lors que ce dernier a été informé de l'arrêt de travail par la remise d'un certificat médical initial ;

D'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait dire légitime le licenciement prononcé le 11 mai 2005 pour faute grave de Mme X... motivé par l'envoi tardif, au regard du règlement intérieur, le 2 mai 2005, des deux derniers justificatifs de prolongation d'arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars jusqu'au 16 mai 2005 ; qu'elle a ainsi violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43414
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-43414


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43414
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