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17/03/2010 | FRANCE | N°08-43366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), qu'employé, avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1994, par la société Textron Fasting Systems, en dernier lieu en qualité de directeur des opérations Europe du Sud, M. X... a été licencié le 9 juillet 2004 ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces trois moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique d

u pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), qu'employé, avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1994, par la société Textron Fasting Systems, en dernier lieu en qualité de directeur des opérations Europe du Sud, M. X... a été licencié le 9 juillet 2004 ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces trois moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer son indemnité compensatrice de préavis à la somme de 73 307,88 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; que M. X... ayant conclu à la confirmation du jugement qui lui avait accordé, conformément à sa demande, une somme de 88 743,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de contestation de cette somme par la société Textron, réduire le montant de ladite indemnité à la somme de 73 307,88 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur ayant conclu au rejet de l'intégralité des demandes de M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, en statuant sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, n'est pas sortie du cadre de sa saisine et n'a pas modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 73.307,88 euros l'indemnité compensatrice de préavis accordée à Monsieur X..., salarié licencié par la Société TEXTRON ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de congés payés devant être égale à la rémunération que le salarié aurait perçue si le préavis avait été exécuté, au vu des bulletins de paie produits, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur X... s'établit à la somme de 73.307,88 euros et l'indemnité de congés payés afférents est de 7.330,79 euros ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; que Monsieur X... ayant conclu à la confirmation du jugement qui lui avait accordé, conformément à sa demande, une somme de 88.743,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice, la Cour d'Appel ne pouvait, en l'absence de contestation de cette somme par la Société TEXTRON, réduire le montant de ladite indemnité à la somme de 73.307,88 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Acument Shared services centre Textron Fastening Systems, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... une attitude de blocage systématique rendant impossible la poursuite de la collaboration et, alors que compte tenu de son niveau de responsabilité, le groupe et ses collaborateurs sont en droit d'attendre de sa part un soutien loyal, une multiplication des signes de refus de collaborer » ; que « la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ; que « il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve » ; que « s'agissant de l'attitude de blocage systématique que la lettre de licenciement énonce : … vous saisissez le moindre prétexte pour polémiquer ouvertement et contester, et prétendez invoquant des motifs totalement subjectifs et inexistants être exclu des circuits d'informations et décisionnels du groupe, alors que c'est vous, par votre propre attitude, qui vous mettez en marge. Vous interprétez tout de façon à nourrir la thèse selon laquelle le groupe mettrait tout en oeuvre pour vous pousser à la démission, alors qu'il n'existe aucun fait objectif en ce sens. Guidé par votre seule animosité à notre encontre, vous poursuivez vos propres intérêts au mépris des intérêts de vos subordonnés. A titre d'illustration, vous affirmez que, pour vous nuire, vos sphères de responsabilité et autonomie auraient été réduites au profit des décisionnaires appartenant au groupe américain dont nous faisons partie, alors que les réorganisations mises en place au sein du groupe en 2003 touchent de la même manière l'ensemble de vos homologues. Contrairement à ce que vous feignez de croire, aucune mesure ne vous est particulièrement destinée. Vous vous plaignez en outre du montant de la prime qui vous est versée, alors que son montant est resté constant sur ces dernières années. Vous avez interprété le document CAR qui vous a été adressé (par erreur) le 1er avril 2004, comme une preuve définitive de notre volonté de mettre un terme à votre contrat. Pourtant et comme vous le savez, ce document correspond à une demande de budgétisation des coûts 2004 et a vocation à inclure de la façon la plus large possible, les coûts potentiellement supportés en 2004.La mention de votre départ éventuel est apparue opportune suite aux signes répétés de mécontentement dont vous avez fait part depuis la fin de l'année 2003, et ne fait que tirer les conséquences de votre attitude. En aucun cas, nous n'avions décidé de vous licencier. Bien au contraire, votre supérieur fonctionnel vous a confirmé à plusieurs reprises notre volonté de poursuivre notre collaboration avec vous. Vous avez pourtant tiré prétexte de ce document pour mettre un terme abruptement aux négociations en cours avec Bob Y... (Textron Fluid Power) au sujet du poste de responsable de site à Annecy. Depuis, vous n'avez de cesse de répéter que cette proposition de poste n'aurait été qu'un leurre, ce qui est totalement faux. De même, vous avez réagi de façon excessive lorsque vous n'avez pas été destinataire d'un mail adressé le 13 mai 2004 par Bob Z..., relatif au projet Six Sigma, croyant pouvoir en déduire que le groupe considérait que vous aviez déjà quitté la société » ; que « en l'absence de perturbations causées au bon fonctionnement de l'entreprise, lesquelles perturbations ne sont pas démontrées, les prétendues fausses interprétations et réclamations du salarié et ses allégations seraient-elles injustifiées, de discrimination ou mise à l'écart ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que « de même ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, le fait que le salarié ait interrompu des négociations au sujet du poste qui lui était proposé de responsable du site d'Annecy, cette proposition impliquant une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée » ; que « il en est encore de même de la déduction, même sans fondement, par le salarié, du seul fait que par erreur un courriel ne lui avait pas été adressé, qu'il ne recevait plus tous les courriers » ; que « s'agissant du refus de collaborer que la lettre de licenciement énonce : « Ainsi, notamment :- vous avez quitté la salle en plein « management meeting »le 19 février 2004, manifestant votre absence d'approbation des procédures d'évaluation des salariés mis en place, au lieu d'en discuter ouvertement et professionnellement, de façon constructive. Vous avez d'ailleurs, malgré les relances qui vous ont été adressées, refusé de remplir la version électronique des formulaires d'appréciation de vos collaborateurs (MAP), ce qui leur a causé un préjudice certain, ainsi que celui relatif à votre auto-évaluation ; - il était convenu que John A... (Directeur des Opérations Europe du Nord), Bev B... (Vice-président des opérations Europe) et vous-même assuriez une présentation orale du nouveau système de communication , respectivement en allemand anglais et français. Vous n'avez pas fait votre présentation, prévue fin mars 2004, ni proposé de remplacement pour ce faire, et ceci au détriment de vos collaborateurs qui ont été ainsi privés de précieuses informations ; - le 27 mai 2004, vous avez refusé de participer à une téléconférence portant sur l'outsourcing, sans motif valable ; -au dernier moment , vous avez décidé , pour des motifs d'orgueil personnel de ne pas vous rendre à la réunion qui s'est tenue à Francfort les 1er, 2 et 3 avril 2004, qui portait sur les modes de communication mis en place au sein de notre groupe, et leur appréciation au regard des différences culturelles existant. Vous avez ainsi privé les sites opérationnels français, italiens et espagnols, et que les responsables de ces sites, de porte-paroles lors de cette importante réunion » ; que « selon la lettre de licenciement, après la réception par M. X... le 1er avril 2004 du document CAR sur lequel son nom figurait dans la liste des salariés qui pourraient être licenciés, le supérieur hiérarchique de M. X... lui a confirmé à plusieurs reprises la volonté de l'employeur de poursuivre leur collaboration ; qu'il en résulte que le supérieur hiérarchique et l'employeur de M. X... considéraient que ne justifiaient pas alors un licenciement les faits, établis ou non établis, antérieurs à ces confirmations » ; que M. Bev B... ayant eu un entretien le 1er avril 2004 avec M. X... n'a pu ignorer la décision de ce dernier , suivant la réception du document CAR, de ne pas se rendre à la réunion à Francfort au moins le 1er avril sinon les 2 et 3 avril ; qu'aucune demande d'explication ou observation n'a été adressée au salarié concernant son absence à la réunion ces deux derniers jours, à supposer qu'ils étaient postérieurs aux confirmations précitées de la volonté de l'employeur de poursuivre le contrat de travail ; que cette absence ne saurait à elle seule justifier un licenciement plus de trois mois après » ; que « aucune suite n'ayant été donnée au départ du salarié de la réunion du 19 février motivé par son désaccord avec les objectifs et la façon sont ils étaient définis et imposés dans un courriel du 20 février 2004, si les courriels versés aux débats montrent la réticence de M. X... à remplir les formulaires d'évaluation « MAP » au motif que les informations qui devaient y figurer avaient déjà été fournies dans des formulaires établis dans le cadre de l'évaluation des primes annuelles, non seulement un refus de remplir lesdits formulaires exprimé par le salarié n'est pas démontré, mais M. X... a rempli ces formulaires et les a envoyés le 22 avril 2004 ; que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice causé aux collaborateurs concernés du fait de l'envoi tardif des formulaires par le salarié » ; que « concernant la présentation, décidée lors d'une réunion du 19 février 2004, du nouveau système de communication TSF, le témoignage de M. B... qui, en des termes dubitatifs, indique qu'à sa « meilleure connaissance, François n'a pas fait de présentation en français, ni mandaté un autre champion pour la présenter » ne saurait suffire à constituer la preuve que le salarié n'a pas effectué ou fait effectuer cette présentation » ; que « concernant la participation à la téléconférence, M. X... soutient qu'il était le 25 mai 2004 en Allemagne dans un hôtel sans connexion Internet, qu'à son retour le 27 13 mai il s'est rendu directement à Valenciennes pour une journée de travail prévue de longue date et notée dans son agenda transmis à l'ensemble du management Europe et qu'il n'a pu que peu de temps avant 16 heures , c'est-à-dire à la fin de la réunion , de Valenciennes, prendre connaissance de l'ensemble de ses messages et découvrir l'existence de la réunion et que, l'agenda Outlook utilisé par Textron ne permettant que de refuser ou d'accepter une réunion, il a- ce qui est justifié – envoyé un message de refus puis trois minute plus tard envoyé un message d'excuses » ; que « le courriel du 25 mai 2004, fixant la téléconférence au 27 mai de 13 h à 14 h a été envoyé à 15 h35 ; que la présence de M. X... en Allemagne le 25 mai avec tous ses collaborateurs et M. Bev B... n'est pas contredite ; que dans son attestation , M. Bev B... ne le conteste pas ni ne conteste l'impossibilité alléguée par M. X... de se connecter à Internet, qui n'est démentie par aucune autre pièce ; que l'allégation du salarié d'une réunion à Valenciennes le 27 mai n'étant pas non plus démentie, M. Bev B... confirme que le logiciel au sein de la société ne permet que d'accepter ou refuser l'invitation à participer à la conférence ; que, dans ces conditions, l'envoi par M. X... d'un refus , par courriel le 27 mai à 16 h 13, ne saurait être interprété comme un refus par le salarié de participer à la conférence téléphonique » ; que « le jugement qui a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé » ;
1/ALORS QUE la faute grave, légitimant un licenciement immédiat, doit être retenue lorsque cette faute résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié consistant en une attitude de blocage systématique, de critique des décisions prises au niveau du groupe et que ce salarié à la qualité de cadre supérieur ; la cour d'appel, qui avait pourtant constaté les différents faits reprochés de blocage et de critiques systématiques à Monsieur X..., s'est contentée de les examiner de façon isolé, et sans prendre particulièrement en compte la qualité de dirigeant de Monsieur X..., pour en conclure que le licenciement ainsi prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ce faisant la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L 1232-1du même code ;
2/ALORS QUE dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Textron, se prévalait encore d'un autre motif de licenciement mentionné dans la lettre de licenciement, et faisait valoir que la communication désastreuse de Monsieur X... au sujet du transfert d'activité du site de Paris vers le site de Bonneuil avait causé un important préjudice à la société et était constitutive d'une faute grave justifiant le licenciement de Monsieur X... ; que la cour d'appel qui a écarté l'existence d'une faute grave de la part de Monsieur X... sans examiner ce motif de licenciement n'a pas répondu aux conclusions déterminantes de la société Textron, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Textron Fastening Systems à payer à Monsieur X... 49.430 euros à titre de rappel de rémunération variable ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que l'élément variable de sa rémunération avait un caractère contractuel puisqu'il figurait dans son contrat de travail, seul le quantum de la part variable, dépendant de la performance, était aléatoire ; qu'un avenant du 7 avril 1998, accepté, a modifié la part variable constituée désormais d'un bonus d'objectifs » ; que « aux termes du contrat de travail, à effet au 1er décembre 1994 transféré à la société Textron Fastening Systems par suite du rachat par cette dernière de la société employeur initial de M.
X...
, ce dernier percevra une rémunération brute annuelle sur 13 mois, « à laquelle pourra s'ajouter une prime annuelle de performance pouvant atteindre 200.000 francs », que « par lettre du 7 avril 1998, dont les termes ont été acceptés par le salarié, l'employeur a notifié à l'intéressé que son salaire est assorti d'un bonus d'objectifs que les parties fixeront ensemble au cours de l'entretien prévu à cet effet et que sa prime pourra varier de 0% à 100% du montant de référence en fonction des résultats atteints » ; que « les pièces produites établissent que la rémunération variable était déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs financiers d'une part et d'objectifs non financiers d'autre part, la réalisation de 110% des objectifs portée à la connaissance de M. X... par M. B... étant celle des objectifs non financiers » ; que « l'affirmation de M. X... qu'aucun objectif ne lui a été fixé en 2004 n'est pas tout à fait exact, le salarié ayant par lettre du 24 décembre 2003 refusé certains des objectifs que lui étaient fixés pour 2004, de sorte qu'en l'absence d'accord, les objectifs de l'année précédente pouvaient continuer à s'appliquer » ; que « indiquant être dans l'impossibilité de fournir avec précision les éléments de calcul de la partie variable de la rémunération, laquelle est fixée par les dirigeants américains de la branche Textron Factening Systems, l'employeur ne peut se prévaloir d'une fixation discrétionnaire alors que, la rémunération variable étant contractuelle et prévues en fonction de la réalisation par le salarié de ses objectifs, il lui appartenait de déterminer par des critères objectifs les modalités de son versement » ; que « à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable résultant du contrat de travail, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accord conclus les années précédentes » ; que « en l'absence de tout autre élément, il convient de se référer à la somme de 33.996 € (223.000 francs), considérée comme la rémunération à objectifs atteints , fixée par la lettre du 7 avril 1998, valant avenant au contrat de travail, le salarié n'apportant pas la preuve d'un accord des parties pour fixer pour l'année 2004 la rémunération variable au minimum qu'il allègue » ; que « faute de justification d'éléments objectifs justifiant le versement d'une somme moindre, et compte tenu de la perception par le salarié pour 2001 d'une somme de 24.554 €, pour 2002 d'une somme de 31.000 € selon une lettre du 19 mars 2003 – M. X... ne produisant pas d'élément contraire-, pour 2003, d'une somme de 31.000 €, l'employeur devra verser au salarié une somme totale de 49.430 € ( 9.442 +2.996 + 33.996) à titre de rappel de rémunération variable et l'indemnité de congés payés afférents de 4.943 € » ;
ALORS QUE l'employeur détermine lui-même les engagements qu'il entend prendre vis-à-vis des salariés et que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une part variable de rémunération n'est obligatoire que dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en affirmant que la prime ne pouvait être fixée de façon discrétionnaire et donc unilatérale par l'employeur et en considérant qu'elle était nécessairement contractuelle et en décidant qu'il revenait au juge à défaut d'accord entre les parties, de déterminer le montant de cette prime et en en fixant le montant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Textron Fastening Systems à payer à Monsieur X... 11.600,32 euros au titre de l'exécution par l'employeur d'un engagement concernant les stock-options ;
AUX MOTIFS QUE « la somme de 113.964,75 € réclamée par M. X... comprend un demande de 14.064,75 $ fondée sur un engagement qu'aurait pris la société par une lettre circulaire et de 99.900 $ à titre de réparation de la perte liée à l'annulation de levées d'option préalablement admises pour 4500 actions et de 1.100 actions attribuées gratuitement » ; que « les dispositions du contrat de stock-options prévoient la caducité des options attribuées en cas de licenciement pour faute grave » ; que « M. X... produit une lettre circulaire concernant des stock-options attribuées en janvier 2001 dont le dernier paragraphe, seul traduit en français, prévoir sur présentation de la lettre au service local des ressources humaines quand le bénéficiaire exercera ses options, le versement de 3,1255 $ par option » ; que « par lettre du 6 septembre, ç la réclamation du salarié reprise dans cette lettre du paiement de la somme de 14.064,75 $ fondée « sur un courrier de la société américaine Textron Fastening Systems prévoyant un versement d'un montant complémentaire de 3,1255 $ par action achetée dans le cadre de stock-options, outre le gain d'ores et déjà réalisé lors de la revente desdites actions », la société Textron Fastening Systems a opposé un refus au motif que les options avaient été exercées en violation des dispositions du contrat de stock-options, « réalisant ainsi un gain considérable au préjudice des intérêts de la société américaine Textron Inc » ; que « ce courrier levant tout doute sur la portée de la traduction partielle de la lettre circulaire, il en résulte que seul le licenciement pour faute grave a motivé le refus de paiement du montant complémentaire prévu par la lettre circulaire et, eu égard à la décision qui précède concernant le licenciement, ce refus n'est pas justifié » ; que « dès lors la demande ne sera accueillies qu'à hauteur de 11.600,32 € » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Textron Fastening Systems à payer à Monsieur X... 11.600,32 euros au titre de l'exécution par l'employeur d'un engagement concernant les stock-options.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43366
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-43366


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43366
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