LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2008), que Mme X... a été engagée le 1er avril 2000 par la société ITEM informatique en qualité de directeur général adjoint ; qu'elle a été licenciée le 29 juillet 2003 pour faute grave ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par arrêt du 15 mai 2007, la cour d'appel a notamment, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 5 289,20 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement des boni des années 2000 à 2003 ; que par arrêt du 13 mai 2008, elle a fait droit aux demandes en paiement des boni et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre des boni des années 2000 à 2003, alors, selon le moyen qu'en se contentant de valider les calculs de marge brute présentés par Mme X... et de faire droit à ses demandes de rappels de bonus, sans s'expliquer sur le fait que les récapitulatifs des marges brutes d'exploitation des années 2000 et 2003, présentés par la société ITEM informatique pour conclure au caractère exorbitant des demandes de la salariée, avaient été établis et certifiés par M. Y..., expert comptable et commissaire aux comptes, dans l'exercice de la mission légale permanente de vérification de la comptabilité de la société contrôlée que lui confère l'alinéa 3, de l'article L. 222-235 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé le montant des boni dus à la salariée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du deuxième par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la cour d'appel avait, dans un premier arrêt en date du 15 mai 2007, confirmé en son dispositif le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné la société ITEM informatique à verser à la salariée la somme de 5 289,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et sa décision avait donc, en tranchant la contestation relative à cette question, acquis l'autorité de chose jugée sur ce point ; que dès lors, en allouant, dans son second arrêt en date du 13 mai 2008, à Mme X... un complément d'indemnité de 1 878,30 euros au même titre, elle a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les boni entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant de ces boni, a condamné l'employeur au paiement du solde de l'indemnité conventionnelle afférente, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITEM informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITEM informatique à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ITEM informatique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ITEM INFORMATIQUE à verser à Mme X... les sommes de 26.902,42 € au titre du bonus de l'année 2000, 30.718,58 € au titre du bonus de l'année 2001, 30.899,44 € au titre du bonus de l'année 2002, 32.367,46 € au titre du bonus de l'année 2003 et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler que l'arrêt rendu le 15 mai 2007 par la Cour d'appel de céans a dit que la Société ITEM INFORMATIQUE est tenue de payer les boni des années 2000 et 2003 inclus, selon les modalités fixées au contrat de travail ayant lié les parties ; que le bonus fixé à 2 % est calculé sur la marge brute ainsi définie : - les ventes nettes réalisées au cours de l'exercice social moins les coûts d'achat, les coûts des prestations de services ainsi que les coûts de sous-traitance, - en revanche, les dispositions contractuelles claires ci-dessus rappelées ne prévoient pas, comme le fait l'expert-comptable Y..., de la Société fiduciaire et comptable LORRAINE SOFILOR, de déduire les impôts et taxes, rémunérations et charges sociales ; que se référant aux soldes intermédiaires de gestion produits par la Société ITEM INFORMATIQUE, Madame X... a calculé les boni dans le respect des dispositions contractuelles ; qu'elle a ajouté les ventes de marchandises et la production vendue et déduit de ce total les achats nets de marchandises et la sous-traitance, pour obtenir la marge nette sur laquelle sont calculés les boni soit pour les années : - 2000 : 1.345.121 dont 2 % = 26.902,42 €, - 2001 : 1.535.929 dont 2 % = 30.718,58 €, - 2002 : 1.544.972 dont 2 % = 30.899,44 €, - 2003 : 1.618.373 dont 2 % = 32.367,56 € ; qu'il convient de valider ces calculs et de faire droit à la demande à ce titre ;
ALORS QU'en se contentant de valider les calculs de marge brute présentés par Mme X... et de faire droit à ses demandes de rappels de bonus, sans s'expliquer sur le fait que les récapitulatifs des marges brutes d'exploitation des années 2000 et 2003, présentés par la Société ITEM INFORMATIQUE pour conclure au caractère exorbitant des demandes de la salariée, avaient été établis et certifiés par M. Y..., expert comptable et commissaire aux comptes, dans l'exercice de la mission légale permanente de vérification de la comptabilité de la société contrôlée que lui confère l'alinéa 3 de l'article L.222-235 du Code de commerce, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ITEM INFORMATIQUE à verser à Mme X... les sommes de 15.449,72 € à titre de solde sur l'indemnité de préavis, 1.544,97 € à titre de solde sur les congés payés sur préavis et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents, il convient de faire droit à ce chef de demande en intégrant le bonus de l'année 2002, le bonus de 2003 n'ayant été connu qu'en mars 2004 soit après l'exécution du préavis ; que le solde sur l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 30.899,44/12 x 6 = 15.449,72 € ; que le solde des congés payés y afférents de 10 % de ce montant, soit 1.544,97 € ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ITEM INFORMATIQUE à verser à Mme X... la somme de 1.878,30 € à titre de solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de faire droit à ce chef de demande en calculant ce solde comme suit : 5.282,20 (principal de l'indemnité conventionnelle) / 86.895,94 (salaire annuel) x 30.899,44 (bonus de l'année 2002) = 1.878,30 € ;
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la Cour d'appel avait, dans un premier arrêt en date du 15 mai 2007, confirmé en son dispositif (arrêt p. 7, dernier §) le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné la Société ITEM INFORMATIQUE à verser à la salariée la somme de 5.289,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et sa décision avait donc, en tranchant la contestation relative à cette question, acquis l'autorité de chose jugée sur ce point ; que dès lors, en allouant, dans son second arrêt en date du 13 mai 2008, à Mme X... un complément d'indemnité de 1.878,30 € au même titre, elle a violé l'article 480 du Code de procédure civile.