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17/03/2010 | FRANCE | N°08-42308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., licencié par son employeur, la Société auxiliaire d'exploitation de parcs, pour faute grave par lettre du 20 juin 2002 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que la mauvaise exécution des t

âches confiées à un salarié ne procédant pas d'une volonté délibérée de celui-c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., licencié par son employeur, la Société auxiliaire d'exploitation de parcs, pour faute grave par lettre du 20 juin 2002 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié ne procédant pas d'une volonté délibérée de celui-ci et procédant d'une simple insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une mauvaise exécution dans son travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni l'abus du salarié dans sa liberté d'expression, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 et suivants, L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent sauf abus constituer une cause de licenciement ; que dès lors en relevant que la lettre de licenciement invoquait comme motifs l'altercation survenue au cours de l'entretien préalable au licenciement avec la directrice du personnel sans préciser en quoi le salarié avait abusé lors de cet entretien de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1235-1 et suivants et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que si la cour d'appel, par des motifs surabondants, relève que le comportement de M. X... durant l'entretien préalable a été violent et discourtois, elle a analysé l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement et a retenu que de nombreux clients ainsi que des collègues s'étaient plaints à plusieurs reprises de son comportement agressif et qu'une altercation l'avait opposé à une cliente de la société le 25 mai 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider que le salarié avait commis des fautes constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail .
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ;
Qu'en condamnant la Société auxiliaire d'exploitation de parcs à rembourser à l'Assedic d'Aquitaine les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois après avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la Société auxiliaire d'exploitation de parcs à l'Assedic d'Aquitaine des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de la rupture, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X...

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et à être indemnisé de ces chefs.
- AU MOTIF QUE la lettre de licenciement (reproduite in extenso par la cour) fixe les limites du litige ; que concernant l'altercation du 25 mai 2002, la plus récente invoquée à l'appui de la sanction prononcée la lettre de licenciement, si elle ne mentionne pas le nom du client qui s'est plaint, comporte de nombreuses précisions aisément vérifiables qui ne laissent aucun doute sur la détermination des faits et l'identité de ce client ; que ce grief est fondé sur la lettre de Mademoiselle Y... datée du 27 mai 2002 qui décrit les faits survenus le 25 mai 2002 vers 11 h 20 en tout point conforme à la relation qui en est donnée dans la lettre de licenciement ; que concernant les altercations antérieures de même nature que celle qui a entrainé l'engagement de la procédure de licenciement, la société produit la lettre du responsable du secteur datée du 2 septembre 1997 qui décrit le comportement agressif de Monsieur X... manifesté envers Madame Z... et lui rappelle l'importance de la qualité de l'accueil à l'égard des clients et la nécessité de respecter certaines règles expressément énumérées ; qu'elle produit la lettre de Madame A... datée du 9 octobre 2001 qui déclare déposer une requête contre Monsieur X... employé dans votre société pour mauvais comportement professionnel, qui se plaint de l'absence de contact humain de Monsieur X... « très désagréable, incorrect et sourd » à sa demande de changement de contrat et qui demande de faire le nécessaire pour que cessent de tels agissements ; qu'elle produit la lettre de Monsieur B... datée du 29 mai 2002 qui fait part des difficultés rencontrées avec Monsieur X... à cause du retard de l'ouverture des portes d'accès des piétons, l'obligeant à passer par l'accès d'entrée des voiture interdit aux piétons et à embaucher plus tard ; qu'elle produit aussi les attestations de six collègues de Monsieur X... qui se plaignent du comportement agressif de celui-ci envers la clientèle et envers eux5 mêmes ; que concernant l'altercation survenue au cours de l'entretien préalable au licenciement, la société produit l'attestation de Monsieur C... qui ayant assisté la directrice du personnel lors de cet entretien certifie que pendant cet entretien Monsieur X... sans aucune raison s'est emporté en se levant de son siège et face à la directrice a élevé la voix de façon violente et discourtoise ; que pour contester ces divers griefs qui lui sont reprochés, Monsieur X... produit treize attestations dont les auteurs affirment qu'il était correct, sympathique, convivial, serviable, respectueux des clients, dévoué avec le public, disponible : que cependant ces diverses attestations ne démontrent pas l'inexactitude des nombreux faits reprochés à Monsieur X... ; qu'en définitive, l'ensemble des éléments rapportés démontre que le comportement de Monsieur X... est constitutif d'une mauvaise exécution de son travail ; que la cour en déduit que l'employeur a pu décider que le comportement de ce salarié rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
- ALORS QUE D'UNE PART la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié ne procédant pas d'une volonté délibérée de celui-ci et procédant d'une simple insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une mauvaise exécution dans son travail, la Cour d'Appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni l'abus du salarié dans sa liberté d'expression, a violé les articles les articles L 1234-1 et L 1235-1 et suivants, L 1331-1 du Code du travail.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent sauf abus constituer une cause de licenciement ; que dès lors en relevant que la lettre de licenciement invoquait comme motifs l'altercation survenue au cours de l'entretien préalable au licenciement entre Monsieur X... et la directrice du personnel sans préciser en quoi le salarié avait abusé lors de cet entretien de sa liberté d'expression, la Cour d'Appel a violé les articles L 1233-16, L 1235-1 et suivants et L 1331-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Société auxiliaire d'exploitation de parcs (SAPX)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Sapx à l'Assedic d'Aquitaine des indemnités de chômage versées à la suite de la rupture et ce dans la limite de six mois ;
Aux motifs qu'il doit être fait droit à la demande de l'Assedic Aquitaine, intervenante volontaire, tendant à la condamnation de l'employeur à lui rembourser le montant des allocations de chômage versées à M. X... et ce dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Alors que l'employeur n'est condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié que si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en ordonnant à la société Spax de rembourser à l'Assedic d'Aquitaine les indemnités de chômage versées à la suite de la rupture et dans la limite de six mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu L.1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42308
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-42308


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42308
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