LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le 3° de l'article L. 341-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en 1934 a demandé en 1995 la liquidation de ses droits à pension en invoquant une inaptitude au travail ; que cette inaptitude n'ayant pas été reconnue, une pension au taux de 25 % a été liquidée ; que l'intéressé n'a formé aucun recours contre cette décision administrative ; qu'il a sollicité par la suite le bénéfice d'une majoration de pension sur le fondement de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que cette majoration lui a été accordée à effet du 1er octobre 1999 ; que M. X... a souhaité ensuite percevoir la majoration pour tierce personne ; que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a refusé ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré, la cour d'appel retient que lorsque la majoration au titre de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale a été allouée pour inaptitude, la pension vieillesse a ainsi été révisée et ce juste avant l'âge de 65 ans, et que la caisse ne peut donc affirmer qu'elle ne prend pas en compte les effets de l'article L. 814-2 dont elle a fait application dès lors que celle-ci a ouvert de nouveaux droits à l'allocataire ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, alors que la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est accordée que s'il est constaté un état physique impliquant l'obligation pour l'assuré d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de mutalité sociale agricole de l'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Mohammed X... devait bénéficier de l'allocation pour tierce personne à compter du 1er avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est né en 1934 ; que par lettre du 22 novembre 1995, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France lui a notifié le rejet de sa demande de liquidation anticipée au titre de l'inaptitude de sa retraite formée le 15 décembre 1994 ; qu'il n'a pas contesté cette décision et a retourné le 21 janvier 1996, signé par lui, le document de la caisse sur lequel il avait coché la case « confirme ma demande et percevrai alors un avantage minoré calculé à titre définitif » ; que la caisse l'informait le 6 mars 1996 du montant de sa pension liquidée à compter du 1er janvier 1995 ; qu'aux termes de l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint l'âge de 65 ans, ayant résidé au moins vingt ans sur le territoire métropolitain et dont les ressources sont inférieures au plafond sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation des vieux travailleurs salariés, l'âge de 65 ans étant abaissé en cas d'inaptitude au travail ; qu'il est produit aux débats une notification d'avantages de vieillesse des salariés agricoles du 20 mars 2001 précisant « après examen de vos droits, nous vous attribuons la majoration L 814-21 du Code de la sécurité sociale » à compter du 1er octobre 1999 ; qu'aucune mention n'est portée sur le motif de l'application de cet article ; qu'en revanche, la décision de la commission de recours amiable notifiée le 9 novembre 2006 mentionne expressément que la majoration de l'article L 814-2 susvisée a été attribuée à Monsieur X... au titre de l'inaptitude ; que ce dernier a sollicité l'allocation pour tierce personne dont le rejet lui a été notifié par lettres des 4 avril 2005 et 14 octobre 2005 et confirmé par courrier du 19 janvier 2006 avec cette précision : « nous ne tenons pas compte du L 814 pour l'étude de la majoration pour tierce personne » ; que cependant, aux termes de l'article L 355-1 du Code de la sécurité sociale, « peuvent en outre obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail (...) lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant » l'âge de 65 ans ; qu'en l'espèce, lorsque la majoration au titre de l'article L 814 a été allouée pour inaptitude, la pension de vieillesse a ainsi été révisée et ce juste avant l'âge de 65 ans ; que la caisse ne peut affirmer qu'elle ne prend pas en compte les effets de l'article L 814-2 dont elle a fait application dès lors que celle-ci a ouvert de nouveaux droits à l'allocataire ; que dès lors au 1er avril 2005, premier jour du mois suivant la demande du 20 mars 2005, Monsieur X... était en droit de bénéficier de l'allocation pour tierce personne ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue par l'article L 355-1 du Code de la sécurité sociale peut être accordée aux titulaires d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée pour inaptitude au travail ; que cette condition suppose que l'assuré ait obtenu une liquidation anticipée de sa pension pour inaptitude ou, à tout le moins, qu'il ait obtenu une révision de sa pension pour tenir compte de son inaptitude à la suite d'une réclamation formée dans le délai de recours contentieux ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Monsieur X..., né en 1934, après s'être vu refuser par la caisse une liquidation anticipée de sa pension au titre de l'inaptitude, avait demandé la liquidation de sa pension à taux minoré à effet du 1er janvier 1995, qui lui a été accordée par une décision du 6 mars 1996 ; que l'assuré s'était ultérieurement vu accorder, le 20 mars 2001, une majoration de sa pension au titre de l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale à effet du 1er octobre 1999 ; qu'il résulte de ces énonciations que la majoration au titre de l'article L 814-2, obtenue sur la base d'une réclamation formée postérieurement au délai de recours contre la décision d'attribution de la pension de vieillesse qui avait ainsi été liquidée à titre définitif, ne constituait pas une révision de cette pension pour inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 355-1, L 814-2, R 351-1 et R 351-10 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, selon l'article L 355-1 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour aide constante d'une tierce personne suppose que l'assuré remplisse les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L 341-4, c'est-à-dire d'être non seulement absolument incapable d'exercer une profession, mais en outre d'être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Monsieur X..., sans constater que celui-ci remplissait cette dernière condition, la cour d'appel a violé les textes précités.