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17/03/2010 | FRANCE | N°07-45706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Perin X... de son intervention et de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maubeugeoise de mécanique générale et de précision ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2007) que M. Y... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de directeur commercial par la Société maubeugeoise de mécanique générale et de prÃ

©cision (SMMGP) Novameca, dont il avait été le gérant non salarié depuis 1984 ; qu'estimant ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Perin X... de son intervention et de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maubeugeoise de mécanique générale et de précision ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2007) que M. Y... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de directeur commercial par la Société maubeugeoise de mécanique générale et de précision (SMMGP) Novameca, dont il avait été le gérant non salarié depuis 1984 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits conventionnels à maintien de salaire pendant un arrêt maladie ayant débuté le 25 novembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire basé sur une ancienneté dans l'entreprise remontant au 1er juillet 1984, et sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant repris le travail le 2 juin 2006, il a été licencié le 2 août 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur et le salarié peuvent choisir de déroger à la convention collective dans un sens favorable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SMMGP-Novameca n'avait pas reconnu contractuellement à M. Y... une ancienneté supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application de la convention collective, et ce en la mentionnant sur ses bulletins de paye et en réglant les sommes correspondantes, de sorte qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les mois suivants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2254-1 L.135-2 ancien du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la cassation prononcée du chef précédent montrera que le salarié pouvait réclamer un salaire correspondant à une ancienneté supérieure à un an et que la société SMMGP-Novameca ne l'a pas payé ; qu'elle privera de fondement légal le rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce défaut de paiement et, par suite, la reconnaissance de l'existence d'une faute grave, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves et de la commune intention des parties par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé, en procédant à la recherche prétendument omise, que compte tenu du statut et de l'attitude antérieurs du salarié, d'une part, de l'erreur de paiement commise par l'employeur au cours de l'arrêt maladie de l'intéressé, d'autre part, la date d'entrée portée sur ses bulletins de paie et le registre du personnel ne suffisait pas à constituer un avantage contractuel de reprise d'ancienneté ; que le moyen, ainsi non fondé en sa première branche, est sans objet en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Amilcar Y... de sa demande de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QU'au-delà des mentions portées sur les bulletins de paie et sur le registre des entrées et sorties du personnel, il importe de rechercher la qualification réelle des relations entre les parties, notamment par rapport au critère du lien de subordination ; la cour fait sienne l'argumentation des premiers juges qui ont notamment relevé que Monsieur Amilcar Y... considérait lui-même que dans l'exercice de ses précédentes fonctions, il n'avait pas la qualité de salarié puisqu'il réclamait, par lettre du 15 octobre 2003, le remboursement des cotisations versées à l'Assedic et renonçait, par lettre du 15 juin 2005 adressée au cabinet d'expertise comptable, aux droits à congés payés ; l'article 10 de la convention collective prévoit que la détermination de l'ancienneté s'effectue en tenant compte des contrats de travail en cours, des contrats de travail antérieurs et des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; la durée d'exercice du mandat social ne relève pas des missions professionnelles visées par cet article, faute de lien de subordination ; l'ancienneté à prendre en compte débute au 27 juillet 2005 ; l'ancienneté du salarié étant inférieure à un an au moment de son arrêt de travail du 25 novembre 2005, il ne peut revendiquer le maintien de son salaire même si l'employeur l'a versé intégralement en novembre et décembre 2005 ; compte tenu de la période de franchise prévue au contrat souscrit auprès d'Axa, les délais de transmission des bordereaux d'indemnité journalières et du caractère complémentaire de l'indemnisation à celle versée par la CPAM, les délais de reversement des prestations que l'employeur a pu recevoir d'Axa ne sont pas à ce point excessifs pour ouvrir droit à des dommages-intérêts ; le salarié ayant repris ses fonctions le 2 juin 2006 et les fiches de paie de mai et d'août 2006 reprenant les prestations services par Axa du 24 janvier au 1er j2006, il apparaît que l'appelant a été rempli de ses droits ; il a été vu précédemment que la mention portée sur le bulletin de salaire était en soi insuffisante pour constituer un avantage contractuel et qu'en l'espèce, l'employeur était fondé à modifier cette date compte tenu de la nature des relations l'ayant lié à l'intéressé avant le 27 juillet 2005 ;

ALORS QUE l'employeur et le salarié peuvent choisir de déroger à la convention collective dans un sens favorable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SMMGP Novameca n'avait pas reconnu contractuellement à Monsieur Amilcar Y... une ancienneté supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application de la convention collective, et ce en la mentionnant sur ses bulletins de paye et en réglant les sommes correspondantes, de sorte qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les mois suivants, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2254-1, anciennement L 135-2, du Code du Travail et 1134 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Amilcar Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et dit que son licenciement était fondé sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QU'il a été vu précédemment que la mention portée sur le bulletin de salaire était en soi insuffisante pour constituer un avantage contractuel et qu'en l'espèce, l'employeur était fondé à modifier cette date compte tenu de la nature des relations l'ayant lié à l'intéressé avant le 27 juillet 2005 ; faute d'ancienneté suffisante, Monsieur Amilcar Y... n'est pas fondé à reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de maintien des salaires ; quant au retard à verser les prestations complémentaires payées par Axa, il n'apparaît pas suffisamment excessif, s'agissant de prestations complémentaires aux indemnités versées par la CPAM et de l'exécution d'une obligation accessoire à celle du contrat de travail, au point de constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résolution du contrat de travail à ses torts (...) le premier grief concerne l'affectation de Dominique A... à un poste de travail pour lequel le médecin du travail l'avait déclaré inapte ; Monsieur Y... affirme que la responsabilité en incombait au gérant ; or, seul directeur technique et commerciale dans l'entreprise, destinataire d'une note du gérant du 12 juin 2006 à laquelle il a répondu dès le lendemain, participant à une réunion le 23 juin 2006 au cours de laquelle il a été décidé de ne plus faire travailleur Dominique A... sur machine, Monsieur Amilcar Y... ne devait pas au retour de l'intéressé l'affecter aux centres d'usinage, affection qu'il a maintenue du 5 au 12 juillet 2006 ; cette affectation constitue une grave violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, l'exposant à voir sa responsabilité pénale et civile engagée, ce qui justifie le licenciement pour faute grave ;

ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que Monsieur Amilcar Y... pouvait réclamer un salaire correspondant à une ancienneté supérieure à un an et que la société SMMGP-Novameca ne l'a pas payé ; qu'elle privera de fondement légal le rejet de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur ce défaut de paiement et, par suite, la reconnaissance de l'existence d'une faute grave, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45706
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 26 octobre 2007, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/2989

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°07-45706


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45706
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