LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 1er mars 1983 en qualité de femme de ménage par l'association OGEC Saint-Vincent-de-Paul, a saisi la juridiction prud'homale en 1998 ; qu'elle a été partiellement déboutée de ses demandes, et a obtenu diverses condamnations par arrêts des 13 novembre 2002 et 29 septembre 2004 ; qu'elle a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2004 de diverses demandes auxquelles elle a ajouté celles relatives à son licenciement, intervenu le 17 octobre 2005 pour inaptitude professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que si la règle de l'unicité de l'instance posée par les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail fait obstacle à ce que les demandes antérieures soient recevables, elle ne fait en rien obstacle à ce que des faits déjà évoqués dans une instance antérieure soient de nouveau évoqués dans une nouvelle instance concernant le même contrat de travail ; qu'en se fondant sur cette règle et en rappelant que la salariée avait été déboutée par les arrêts des 13 novembre 2002 et 29 septembre 2004 de ses précédentes demandes au titre du harcèlement moral pour refuser d'examiner les éléments soumis par Mme X... à l'appui de ses prétentions relatives à la période courant à compter de juin 2004, de nature à démontrer la répétition des faits constitutifs du harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que selon l'article L. 122-49, alinéa 1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a dit que l'exposante ne faisait nullement la démonstration d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, ne pouvaient pas, du fait de leur conjonction et leur répétition, répondre à la définition légale de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que nonobstant le motif erroné tiré de l'unicité de l'instance, la cour d'appel n'avait pas à réexaminer les faits appréciés dans le cadre de l'instance ayant abouti aux arrêts antérieurs ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise selon la deuxième branche et qui a examiné dans leur ensemble les éléments nouveaux présentés par la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1234-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser les salaires perçus pour la période du 21 au 26 octobre 2005, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail se situait à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que, même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à l'OGEC les sommes de 407,31 euros et de 40,73 euros au titre du salaire entre le 21 et le 26 octobre 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'association OGEC Saint-Vincent-de-Paul de ce chef ;
Condamne l'association OGEC Saint-Vincent-de-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait exposés entre les 18 et 22 avril 2004 et au titre des repas servis à l'école, ses réclamations de à ce propos s'étant échelonnées entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2004 et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon arrêt mixte en date du 13 novembre 2002 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et dispositif, la Cour d'Appel d'Aix en Provence, saisie d'une décision du Conseil des Prud'hommes d'Arles en date du 10 novembre 1998, a fait droit à certaines des demandes de Madame X... (retenue illicite de repas) et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant des sommes revenant à la salariée au titre des salaires et des heures supplémentaires ; qu'un second arrêt est intervenu le 29 septembre 2004 à l'issue des débats tenus le 16 juin 2004 qui a condamné 1'OGEC à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, au titre de l'indemnité différentielle et des heures supplémentaires ; qu'en application de l'article R.516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que, par ailleurs, en application de l'article R.516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; qu'or, dès le mois de mai 2004, Madame X... a à nouveau saisi le Conseil de prud'hommes d'ARLES de diverses demandes dérivant du contrat de travail la liant à l'OGEC, demandes dont les causes étaient connues avant le 16 juin 2004, date de clôture des débats devant la Cour d'appel, de sorte qu'ayant eu à sa disposition la possibilité de saisir en juin 2004 la Cour de céans de demandes nouvelles, Madame X... est irrecevable en ses demandes dont le fondement est antérieur au mois de juin 2004 ; que, de la sorte, par application combinée des articles R.516-l et R.516-2 du Code du travail, sont irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait exposés entre les 18 et 22 avril 2004 et au titre des repas servis à l'école, ses réclamations de à ce propos s'étant échelonnées entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2004.
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait exposés entre les 18 et 22 avril 2004 et au titre des repas servis à l'école, ses réclamations de à ce propos s'étant échelonnées entre le mois de novembre 2002 et le mois de février 2004, au motif que les causes de ces demandes étaient connues avant le 16 juin 2004, date de clôture des débats devant la Cour d'appel, de sorte que la salariée avait eu à sa disposition la possibilité de l'en saisir en juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, alors même que les demandes en cause étaient autres que celles formulées par l'exposante dans l'instance prud'homale initiale, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail se situait à la date où l'employeur avait manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, en l'espèce le 21 octobre 2005, d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à restituer à l'employeur les sommes de 407,33 euros à titre de rappel de salaire entre le 21 octobre et le 26 octobre 2005 de 40,73 euros à titre d'incidence congés payés et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 1.500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Madame X... avait accusé réception le 26 octobre 2005 de la lettre de licenciement en date du 17 octobre 2005, le Conseil de prud'hommes, statuant par ordonnance de référé du 17 novembre 2005, a fixé au 26 octobre 2005 la date de rupture du contrat de travail et a par voie de conséquence condamné l'OGEC à payer à la salariée la somme de 407,31 euros à titre de rappel de salaire entre le 21 octobre et le 26 octobre 2005, outre incidence congés payés à hauteur de 40,73 euros, et à délivrer le bulletin de salaire d'octobre 2005, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés ; qu'or la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, en l'espèce le 21 octobre 2005 ; que, dès lors, aucun salaire n'était dû à Madame Jocelyne X... à compter du 21 octobre 2005, de sorte qu'elle devra restituer à l'employeur les sommes de 407,33 euros et de 40,73 euros.
ALORS QU'il résulte de l'article L.122-14-1 du Code du travail que si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de la première présentation ; que la Cour d'appel a arrêté la rupture du contrat de travail de Madame X... au 21 octobre 2005, jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, et a en conséquence privé la salarié de son salaire entre le 21 et le 26 octobre 2005, date de l'accusé réception de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié doit être payé jusqu'au point de départ du préavis, lorsqu'il n'est pas en mesure de l'exécuter, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de n'AVOIR pas examiné, en vertu de la règle de l'unicité de l'instance, examiné les éléments soumis par Madame X... à l'appui de ses prétentions qu'à compter du mois de juin 2004 et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, estimant avoir été victime de harcèlement moral, Madame X... prétend à des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ; que le harcèlement se définit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porte atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par ailleurs le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur de son côté devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X... reproche à son employeur tout à la fois : * d'avoir refusé d'appliquer la réglementation sociale et les décisions de justice, la contraignant ainsi à agir en justice ; * de l'avoir assignée en annulation de son mandat de déléguée syndicale, * de lui avoir interdit de se rendre sur son lieu de travail, * d'avoir sollicité plusieurs fois auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier ; * d'avoir inséré volontairement des erreurs dans ses bulletins de salaire, * d'avoir refusé de la reclasser sur un poste de « CLIS », * de l'avoir soumise à d'incessantes visites médicales afin de se soustraire à son obligation de reclassement ; que, toujours en application du principe de l'unicité de l'instance, la Cour n'examinera qu'à compter du mois de juin 2004 les éléments que soumet Madame X... à l'appui de ses prétentions, étant rappelé que la salariée a été déboutée par les arrêts des 13 novembre 2002 et 29 septembre 2004 de ses précédentes demandes au titre du harcèlement moral ; que, si Madame X... vient effectivement d'obtenir gain de cause relativement à ses demandes au titre de la retenue des repas et si la Cour lui a alloué un rappel de salaire pour le seul mois de mars 2005, en revanche la plus grande partie de ses prétentions salariales ont été rejetées de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'OGEC aurait refusé d'appliquer la réglementation sociale ; que de même, le fait pour l'employeur ou le salarié d'user des voies de droit dans le but de faire reconnaître le bien fondé de ses prétentions ou de faire exécuter une décision de justice ne peut caractériser un acte de harcèlement ; que, par ailleurs, Madame X... ne peut sérieusement affirmer que l'OGEC se serait opposé à l'exécution de sa prestation de travail ; qu'en effet, si par lettre en date du 31 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... qu'elle était dispensée d'exécuter son travail dans l'attente aussi bien de l'étude des possibilités de reclassement que de la seconde visite de reprise, c'est en raison de son inaptitude à son poste de travail constatée le jour même par le médecin du travail ; que c'est encore en raison de l'inaptitude définitive à son poste de travail constatée le 14 avril 2005 que l'OGEC a notifié par lettre en date du 22 avril 2005 à Madame X... qu'elle ne devait pas se représenter sur son lieu de travail, l'article L.122-32-5 du Code du travail impartissant à l'employeur un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude pour reclasser le salarié concerné ou le licencier ; que, par ailleurs, les nombreuses visites médicales auxquelles a été soumise Madame X... sont consécutives d'une part à la reconnaissance en octobre 2004 de la maladie professionnelle dont l'origine remonte au mois de janvier 2003 (le 12 janvier 2005 surveillance spéciale), d'autre part au fait que l'inaptitude constatée le 3 février 2005 a été provisoirement suspendue par le médecin du travail le 23 février 2005 dans l'attente des recherches de reclassement, le médecin du travail ayant finalement déclaré Madame X... définitivement inapte à son poste de travail à l'issue des deux visites de reprise des 31 mars et 14 avril 2005 ; que, de la sorte, aucune responsabilité de l'OGEC ne peut être recherchée dans la multiplication des visites médicales subies par la salariée lesquelles résultent directement de son état de santé ; qu'en outre les nombreux documents produits par l'OGEC (notamment courriers des 9 février, 28 février, 31 mars, 22 avril, 13 mai, P.V. de réunion extraordinaire des délégués du personnel) démontrent que contrairement à ce que soutient Madame X..., l'employeur n'a pas tenté de retarder l'échéance d'un reclassement ou d'éluder l'obligation lui incombant, l'appréciation des conditions d'exécution de cette obligation échappant toutefois à la Cour en l'état d'un recours formé devant le Tribunal administratif par la salariée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 octobre 2005 qui a autorisé le licenciement pour inaptitude ; qu'il est exact que le 23 décembre 2004, l'OGEC a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Madame Jocelyne X..., l'employeur lui imputant divers manquements ; qu'il n'a toutefois pas procédé au licenciement de la salariée en l'état du refus opposé par l'inspecteur du travail ; que l'OGEC a donc parfaitement respecté la procédure imposée par l'article L.412-18 du Code du travail de sorte qu'aucun comportement fautif ne peut lui être objecté ; que si Madame X... soutient également que l'employeur aurait orchestré diverses manoeuvre pour l'isoler du personnel de l'OGEC ainsi que des parents d'élèves et l'aurait évincé d'un poste de « CLIS », elle ne soumet cependant à la Cour sur ces points aucun élément objectif caractérisant les faits dénoncés ; que, quant aux erreurs relevées sur les bulletins de salaire des années 1993 à 2001 découlant de la rectification opérée en exécution de la décision de la Cour d'Appel du 29 septembre 2004 (cf. rapport de l'expert désigné par le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de TARASCON ainsi que la décision de ce dernier), rien ne démontre qu'elles auraient été volontairement insérées par l'employeur et sont insuffisantes en tant que telles à caractériser des actes de harcèlement ; que, dès lors, sans que n'échappe à la Cour le climat de tension extrême opposant employeur et salariée, force est de constater que Madame X... ne fait nullement la démonstration d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement.
ALORS QUE si la règle de l'unicité de l'instance posée par les articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail fait obstacle à ce que les demandes antérieures soient recevables, elle ne fait en rien obstacle à ce que des faits déjà évoqués dans une instance antérieure soient de nouveau évoqués dans une nouvelle instance concernant le même contrat de travail ; qu'en se fondant sur cette règle et en rappelant que la salariée avait été déboutée par les arrêts des 13 novembre 2002 et 29 septembre 2004 de ses précédentes demandes au titre du harcèlement moral pour refuser d'examiner les éléments soumis par Madame X... à l'appui de ses prétentions relatives à la période courant à compter du juin 2004, de nature à démontrer la répétition des faits constitutifs du harcèlement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L.122-49 alinéa 1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a dit que l'exposante ne faisait nullement la démonstration d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, ne pouvaient pas, du fait de leur conjonction et leur répétition, répondre à la définition légale de harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé.