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16/03/2010 | FRANCE | N°09-85405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-85405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2009, qui, pour tentative de chantage, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 312-12 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce

que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de tentative de chantage et l'a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2009, qui, pour tentative de chantage, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 312-12 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de tentative de chantage et l'a condamné à une amende de 1 500 euros ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs qu'il est constant que dans le contexte de divergences et d'un différend entre le prévenu et la commune de Biscarrosse, Philippe X... a été convoqué à un entretien dans le bureau du maire auquel participait le chef des services techniques ainsi que deux adjoints et que l'intéressé s'y est rendu en possession de plusieurs dossiers dont il souhaitait souligner les irrégularités ou anomalies, même si certaines pouvaient lui être imputables ; que le climat tendu de cet entretien est tout aussi certain, et le prévenu a admis lors de ses auditions par les enquêteurs qu'il s'y était rendu avec des photocopies de dossiers douteux au regard de la conformité au plan d'urbanisme, qu 'il avait faites afin de "préparer ses arrières" et de "faire de l'intox" l'un des adjoints présents indique qu 'il l'a traité de maître chanteur, ce à quoi le prévenu lui a rétorqué qu'il était désolé mais il ne faisait que défendre ses intérêts tandis qu'il a annoncé un petit peu plus tard l'envoi de ces dossiers à la préfecture à raison de un par semaine ; que la cour observe que l'entretien litigieux s 'est déroulé dès après la démarche du prévenu, par écrit, auprès de la mairie, en vue de la novation de son projet immobilier, le lendemain de la décision d'annulation du permis de construire initialement accordé ; qu'il apparaît ainsi d'évidence que Philippe X... a de cette manière essayé de rétablir sa demande, dont il convient, en évoquant le caractère privé de cet entretien, qu'elle en avait bien été au moins l'un des sujets ; qu'en second lieu, aucune des déclarations des participants, ou des collègues, ne laisse apparaître que cet entretien devait porter sur les propres capacités professionnelles du prévenu ; que, dès lors, apportant avec lui neufs dossiers dans lesquels il estimait que des irrégularités avaient été commises, et dont il n'avait pas assumé l'instruction de tous, qu'il a ensuite dit envoyer à raison de un par semaine aux autorités administratives ou judiciaires, le prévenu s'est bien livré à une tentative de chantage : la forme de ces envois, effectifs les semaines suivantes, par lettre manuscrite, dépourvue de visa supérieurs, et leur fréquence à la fois régulière et singulière, alors que son conflit avec son employeur et son service était exacerbé, démontrent encore qu'il ne s 'agissait pas d'envoi relevant du contrôle de légalité de l'autorité de tutelle, mais davantage de la concrétisation de l'intention de nuire, déjà manifestée, lors d'un entretien du 5 septembre, alors qu'il lui avait été signifié qu'il ne pourrait continuer son opération immobilière ; que la décision déférée sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité »(arrêt attaqué p. 6) ;
"1°) alors que la tentative de chantage est le fait de tenter d'obtenir en menaçant de "révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque" ; qu'il s'ensuit que la menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération doit être antérieure à toute prise de décision par la personne qu'elle vise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la menace de Philippe X... d'envoyer au procureur de la République et au préfet des Landes des dossiers entachés d'irrégularités n'est intervenue que postérieurement au refus du maire de finaliser la vente du terrain litigieux ; que les éléments constitutifs du chantage et de sa tentative n'étaient donc pas réunis et que les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le fait de venir à un entretien avec des dossiers argués d'irrégularités ne saurait constituer une tentative de chantage dès lors que ces dossiers n'ont été évoqués que dans un second temps, après la prise de décision ; que la cour d'appel a constaté que "l'intention de nuire" manifestée par Philippe X... l'avait été "alors qu'il lui avait été signifié qu'il ne pourrait continuer son opération immobilière" ; que les juges du fond ont ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative de chantage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85405
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-85405


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85405
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