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16/03/2010 | FRANCE | N°09-83776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-83776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2009, qui, pour vols aggravés et tentative de vol aggravé, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 184, 385 et 689 du code de procÃ

©dure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2009, qui, pour vols aggravés et tentative de vol aggravé, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6, 184, 385 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction tirée de ce qu'elle ne constate pas que les faits commis en Belgique sont punis par la législation de ce pays ;
"aux motifs qu'en vertu de l'article 385 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ne peut annuler l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction que lorsque cette dernière n'a pas été notifiée régulièrement aux parties selon les modalités de l'article 183, alinéa 4, du code de procédure pénale, ou lorsqu'elle n'a pas été rendue conformément aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la nullité soulevée par le prévenu qui, à aucun moment ne l'a invoquée devant la chambre de l'instruction, n'entre dans aucun des deux motifs prévus par l'article cité plus haut ; qu'il convient de préciser qu'en tout état de cause, les faits qui se sont produits en Belgique ont été dénoncés officiellement le 8 février 2007 par le procureur du Roi qui a en outre joint les textes du code pénal belge incriminant le vol ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel annule l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction lorsque cette ordonnance n'a pas été rendue conformément aux prescriptions de l'article 184 du même code, qu'aux termes de cet article 184, l'ordonnance de renvoi doit indiquer la qualification légale du fait imputé » à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes, qu'en l'espèce, en omettant d'indiquer la qualification légale des faits imputés à Georges X... au regard de la loi belge, indication indispensable à l'appréciation de l'existence de charges suffisantes contre lui, l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux prescriptions de l'article 184 précité et que, dès lors, l'exception de nullité soulevée entrait bien dans les prévisions de l'article 385, alinéa 2, précité ;
"2°) alors que la circonstance selon laquelle les faits commis en Belgique avaient été dénoncés officiellement le 8 février 2007 par le procureur du Roi qui avait en outre joint les textes du code pénal belge incriminant le vol, ne saurait couvrir la nullité entachant l'ordonnance de renvoi dont les mentions doivent faire la preuve de sa légalité" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité de Georges X... ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les vols commis au préjudice du garage Renault à Pont-de-Vesle, de la société GSM-Holcim et la tentative de vol au préjudice du magasin Mac Donald's, des prélèvements effectués dans le véhicule Renault retrouvé plusieurs jours après les faits et à bord duquel les malfaiteurs ont pris la fuite, révélaient trois traces d'ADN dont une prélevée sur le levier de vitesse était identifiée comme celle du génotype de Georges X..., qu'en ce qui concerne le vol avec effraction commis au préjudice du garage Auto-avenir-Ardennes, des prélèvements d'empreintes génétiques réalisés sur le volant et la poignée intérieure avant gauche d'un des véhicules dérobés était identifiée comme étant celle de Georges X..., qu'en ce qui concerne le vol commis au préjudice du magasin L'Incroyable de Reims, deux empreintes ADN étaient mises en évidence dans le véhicule ayant servi à commettre le vol dont l'une sur le levier de vitesse appartenant à Georges X... et qu'en ce qui concerne le vol commis au préjudice de la société Autos Deknudt, l'ADN découvert sur le levier du chariot élévateur ayant servi à commettre le vol correspondait à l'empreinte génétique de Georges X... ;
"1°) alors que les découvertes de traces d'ADN appartenant à Georges X... dans les véhicules ayant servi à commettre les vols ou tentatives de vol dont il est prévenu ne pouvaient constituer que des indices insuffisants à eux seuls à retenir sa culpabilité ;
"2°) alors qu'en tout état de cause , en ce qui concerne les vols au préjudice du garage Renault à Pont-de-Vesle, de la société GSM-Holcim et la tentative de vol au préjudice de l'EURL AR Champagne Mac Donald's, les constatations opérées par la cour selon lesquelles une trace d'ADN prélevée sur le levier de vitesse du véhicule retrouvé plusieurs jours après et à bord duquel les malfaiteurs ont pris la fuite à l'arrivée d'un agent de sécurité, a été identifiée comme étant celle du génotype de Georges X..., tandis qu'aucune trace ne pouvait être relevée sur le tractopelle ni dans le restaurant Mac Donald's, sont manifestement insuffisantes à établir que, d'une part, Georges X... serait l'auteur de ce vol de véhicule au préjudice du garage Renault de Pont-de-Vesle, d'autre part, qu'il aurait dérobé le tractopelle dans les locaux de la société GSM-Holcim et, enfin qu'il avait été de ceux qui avaient tenté de dérober le coffre-fort du restaurant Mac Donald's après en avoir détruit la façade arrière avec le tractopelle et que la cour ne pouvait donc retenir la culpabilité de celui-ci" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83776
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-83776


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83776
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