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16/03/2010 | FRANCE | N°09-82041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-82041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ESKA EST,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2009, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles R. 4323-1 et suivants du code du travail, 221-6, 221-8 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ESKA EST,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2009, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4323-1 et suivants du code du travail, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs, ensemble violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Eska Est coupable, en sa qualité de personne morale, d'homicide involontaire ainsi que de fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation et l'a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euros et à la publication et l'affichage de cette décision ;
"aux motifs que, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont dit que l'infraction en matière de formation à la sécurité portant sur les risques de blessures graves ou de mort liés à la dissipation des énergies, est constituée et que ces manquements en lien de causalité indirecte avec l'accident mortel engagent la responsabilité pénale de la personne morale ; qu'en effet, s'il est vrai que M. X..., après avoir détecté une fuite d'huile, a pris seul l'initiative de procéder au démontage de la valve fixée sous le vérin du bras de levage de l'engin, alors qu'il n'avait aucune compétence pour procéder à des réparations, force est de constater que l'employeur ne lui a donné aucune consigne expresse, ou non, de ne pas procéder à une réparation sur l'engin auquel il était affecté pour accomplir ses fonctions de trieur de métaux ; que le salarié pouvait, de bonne foi, prendre une telle initiative, alors qu'il résulte du dossier et notamment d'une déclaration de M. Y..., chef de chantier, que ce dernier a déjà procédé à certaines réparations sur un engin de la société, comme le changement d'un flexible sur une grue ; que l'expert a souligné dans son rapport, que certaines réparations étaient effectuées en interne ; que les propositions faites par le CHSCT lors d'une réunion organisée le 20 octobre 2006 d'interdiction absolue d'intervenir sur un élément mécanique, hydraulique ou électrique sans l'accord d'une personne habilitée et de lister les personnes habilitées démontrent d'une manière certaine les lacunes de la formation dispensée jusqu'alors au personnel de la société ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Eska Est s'est rendue coupable du délit qui lui est reproché en omettant d'informer son employé sur les règles de sécurité à respecter lors de toute intervention de maintenance sur le chariot de marque Caterpillar et notamment sur son bras télescopique ;
"1) alors qu'en cas d'accident survenu à l'un de ses salariés, la responsabilité pénale de l'employeur ne saurait être retenue dès lors que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime ce qui est le cas lorsque, comme en l'espèce, un salarié expérimenté prend subitement l'initiative d'une tâche n'ayant jamais fait partie de ses attributions et que nul ne lui a demandé d'effectuer ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir dans de telles circonstances la responsabilité pénale de la société Eska, personne morale, à raison de l'accident mortel survenu à l'un de ses salariés ;
"2) alors qu'aux termes de l'article R. 4323-1 du code du travail, l'information que doit donner l'employeur aux travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, de leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ainsi que des instructions ou consignes les concernant, n'étant pas soumise à une forme particulière mais simplement faite de manière appropriée, cette obligation se trouve remplie dès lors qu'il est établi que l'ensemble des salariés concernés ont connaissance de ces instructions et consignes ; qu'en s'abstenant d'examiner comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Eska, les éléments de l'enquête dont il ressortait que tous les salariés, et notamment la victime, savaient qu'ils ne devaient pas effectuer de travaux de maintenance sur les engins, notamment sur ceux de la marque Caterpillar, la cour d'appel, qui a néanmoins reproché à la société Eska une absence de consigne donnée à la victime de ne pas procéder à des réparations sur l'engin auquel il était affecté pour accomplir ses fonctions de trieur de métaux, n'a pas légalement justifié sa décision retenant une faute de l'employeur ayant contribué à la réalisation de l'accident mortel survenu à l'un de ses salariés ;
"3) alors que le fait que le chef de chantier ait pu effectuer des opérations d'entretien simples telles le changement de flexible d'une grue et dont il n'est pas constaté que cela n'entrait pas dans ses attributions et compétences propres, ne pouvait permettre à la cour d'appel d'en déduire une absence de faute de la victime, cette circonstance étant en effet inopérante à établir que cette dernière ait pu ignorer les consignes s'appliquant aux fonctions et attributions qui étaient les siennes lui interdisant de se livrer à toutes réparations sur l'engin auquel il était affecté dans l'exercice de sa mission de trieur de métaux ; qu'en se fondant sur un tel motif pour retenir une inobservation des dispositions de l'article R. 4323-1 du code du travail et écarter la faute exclusive de la victime, la cour d'appel a là encore entaché sa décision d'insuffisance ;
"4) alors qu'enfin, la proposition du CHSCT du 20 octobre 2006 consistant non pas à édicter une procédure relative à l'interdiction d'intervention sur des éléments mécaniques, hydrauliques ou électriques, comme l'a affirmé de manière erronée la cour d'appel, mais à rappeler l'interdiction avec la mise en place d'une campagne de sensibilisation, la cour d'appel qui a ainsi dénaturé les termes du rapport du CHSCT et entaché sa décision de contradiction n'a pas justifié des conséquence qu'elle prétend en tirer quant à l'existence d'une lacune dans la formation dispensée jusqu'alors au personnel de la société" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X..., ouvrier employé par la société Eska Est, est décédé, écrasé par la chute du bras télescopique d'un chariot de manutention sur lequel il était intervenu à la demande de son chef de chantier pour effectuer, sur cet engin, une opération de maintenance ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, la société a été citée directement, devant le tribunal correctionnel, des chefs d'homicide involontaire et infraction à la sécurité des travailleurs, en l'espèce pour avoir fourni à ce salarié un équipement de travail sans information ou formation ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
Attendu que, sur appel de la prévenue et du ministère public, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'enquête et de l'expertise judiciaire diligentées, qu'en l'absence de mécanicien sur le site, les interventions, y compris sur les circuits hydrauliques, étaient effectuées par les salariés de l'entreprise et que l'employeur, n'avait pas donné à Christian X... les consignes et la formation nécessaires ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que l'intervention effectuée nécessitait la mise en place d'un dispositif de retenue du bras ou de blocage du vérin ; qu'ils en déduisent que l'infraction en matière de formation à la sécurité portant sur les risques de blessures graves ou de mort liés à la dissipation des énergies est constituéeet que ce manquement, en lien de causalité indirecte avec l'accident mortel, engage la responsabilité pénale de la personne morale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant aux chefs péremptoires des conclusions, en l'absence d'une faute de la victime exclusive de toute responsabilité, la cour d'appel, qui a constaté le lien existant entre l'accident mortel et le manquement, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Eska Est devra payer à la société civile professionnelle Gaschignard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82041
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-82041


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82041
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