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16/03/2010 | FRANCE | N°09-13578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-13578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;

Attendu que la société Arielux a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2007 ; que les sociétés La Brosse et Dupont, Mitsie et LBD Hong-Kong (les sociétés) ont, par requête du 27 juillet 2007, demandé à être désignées contrôleu

rs ; que par ordonnance du 19 mai 2008, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;

Attendu que la société Arielux a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2007 ; que les sociétés La Brosse et Dupont, Mitsie et LBD Hong-Kong (les sociétés) ont, par requête du 27 juillet 2007, demandé à être désignées contrôleurs ; que par ordonnance du 19 mai 2008, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que les sociétés se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 24 novembre 2008 confirmant cette ordonnance ;

Attendu, selon le texte susvisé, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés La Brosse et Dupont, Mitsie et LBD Hong-Kong aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13578
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Appel - Appel réservé au ministère public - Jugement relatif à la nomination ou au remplacement des organes de la procédure - Limite - Excès de pouvoir - Portée

Selon l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel. Est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé par des créanciers ayant demandé à être désignés contrôleurs contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté leur demande


Références :

article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Foix, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-13578, Bull. civ. 2010, IV, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13578
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