LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;
Attendu que la société Arielux a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2007 ; que les sociétés La Brosse et Dupont, Mitsie et LBD Hong-Kong (les sociétés) ont, par requête du 27 juillet 2007, demandé à être désignées contrôleurs ; que par ordonnance du 19 mai 2008, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que les sociétés se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 24 novembre 2008 confirmant cette ordonnance ;
Attendu, selon le texte susvisé, que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés La Brosse et Dupont, Mitsie et LBD Hong-Kong aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.