LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens des époux X... dont l'exposé correspond à leur dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros et à la SCP A... et Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'acte sous seing privé du 14 août 2002, déposé au rang des minutes de maître A... aux termes duquel les époux X... ont promis de vendre aux époux Z... un ensemble immobilier comprenant un château et divers bâtiments annexes, situés commune de Lorris (45) lieudit "... ", ainsi que sur deux parcelles de terre cadastrées section ... et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les époux X... à rembourser aux époux Z... les sommes des 70. 000 € et 4. 917 € avec intérêts à compter du 21 octobre 2008 ;
AUX ENONCIATIONS QUE suivant conclusions signifiées le 19 novembre 2008, les époux X... sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'obtention d'intérêts au taux légal sur la somme de 70. 000 euros et à la capitalisation des intérêts, et, formant appel incident de ce chef, ils demandent à la Cour de :- dire que la somme susvisée portera intérêts au taux légal pour la période du 18 novembre 2002 au 31 octobre 2007 et de condamner les époux Z... au paiement desdits intérêts,- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année, à compter du 4 juillet 2008, date de la demande devant la cour,- condamner les époux Z... au payement d'une somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner les époux Z... aux dépens, Que les époux X... allèguent que les époux Z... ont toujours été accompagnés et assistés par M. Darius A..., de nationalité française mais d'origine polonaise, parlant parfaitement les deux langues et leur servant d'interprète, et qu'ils étaient également assistés de leur propre notaire, ainsi que de leur avocat, Me de F..., ce dernier parlant également le Polonais, de sorte que la preuve n'est pas rapportée par les intéressés de ce que leur consentement n'aurait pas été valablement donné ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par les époux X... le 19 novembre 2008 quand ces derniers avaient déposé le 1er décembre 2008 des conclusions complétant leur précédente argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'acte sous seing privé du 14 août 2002, déposé au rang des minutes de maître A... aux termes duquel les époux X... ont promis de vendre aux époux Z... un ensemble immobilier comprenant un château et divers bâtiments annexes, situés commune de Lorris (45) lieudit "... ", ainsi que sur deux parcelles de terre cadastrées section ... et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les époux X... à rembourser aux époux Z... les sommes des 70. 000 € et 4. 917 € avec intérêts à compter du 21 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux Z... sont de nationalité polonaise et de langue maternelle polonaise ; qu'à la date de l'acte litigieux, ils résidaient en Allemagne ; qu'il résulte des attestations de Barbara C..., traductrice, et de Wlodzimierz B..., conseiller juridique, que les époux Z... ne connaissaient pas la langue française, ni écrite, ni parlée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés ; que la promesse de vente litigieuse a fait l'objet d'un acte sous seing privé du 14 août 2002, immédiatement suivi, le jour même, d'un dépôt de l'acte au rang des minutes de Me A... ; que l'acte, comme le procès-verbal de dépôt établi par le notaire, sont rédigés exclusivement en français sans aucune mention attestant de leur traduction dans la langue polonaise, ni de l'assistance des acquéreurs par une personne apte à leur traduire, au moins oralement, le contenu des actes ; que, s'il est fait mention par le procès-verbal de dépôt dressé par la SCP A... – Y... de la présence de Me D... et s'il peut en être déduit que ce dernier est intervenu en qualité de notaire des époux Z..., il n'est cependant pas établi par les mentions de la promesse de vente que ledit notaire ait assisté à la signature de l'acte lui-même ; qu'il doit, en tout état de cause, être constaté qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu, que le notaire ait lui-même parlé la langue polonaise et qu'il ait été en mesure de traduire l'acte à ses clients ou, à tout le moins, de les conseiller efficacement dans la compréhension de leurs engagements ; que, s'il apparaît que Me de F..., avocat, qui aurait été à l'époque le conseil des époux Z..., est inscrit à la Commission du Barreau de Lyon dans le Groupe Pologne et comme membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Polonaise en France, ce qui permet de considérer qu'il comprend et parle parfaitement la langue polonaise, force est de constater qu'il n'était pas présent à la signature de l'acte et qu'il aurait été seulement contacté par téléphone, ce qui n'équivaut pas à l'assistance effective que requiert, pour des personnes étrangères ne comprenant pas la langue française, la signature d'un acte juridique complexe ; qu'enfin, il est fait état de l'assistance dont auraient bénéficié, tout au long des négociations, les époux Z... de la part de Darius E..., d'origine polonaise, parlant et comprenant la langue française ; qu'il résulte, en effet de l'attestation établie par ce dernier à la demande des époux X... qu'il a aidé les époux Z... dans leurs recherches de la propriété qu'ils souhaitaient acquéreur comme dans les négociations qui ont précédé la signature de l'acte ; qu'il ne résulte toutefois pas expressément de cette attestation que l'intéressé était présent lors de la signature de l'acte lui-même et, encore moins, qu'il soit intervenu pour traduire le contenu de celui-ci ; que l'acte ne fait pas mention de sa présence ; que, en outre, si l'intéressé apparaît apte à comprendre et parler le Français d'usage courant, ainsi qu'il résulte de sa propre attestation, rien n'indique qu'il soit en mesure de comprendre le sens et la portée d'un acte juridique, tel que l'acte de vente litigieux ; qu'il convient, au demeurant, d'observer que le rôle d'interprète qui lui est attribué résulte principalement des courriers que lui adressaient les époux X... eux-mêmes ; qu'il doit, encore, être relevé que, aux termes mêmes de l'attestation de Darius E..., la signature de l'acte de vente est intervenue après une dure après-midi de discussion, ce qui laisse penser que les époux Z... n'ont bénéficié d'aucun temps de réflexion avant de signer et qu'ils n'ont pas eu le temps matériel d'obtenir une traduction du contenu de l'acte ; que ce dernier impliquait de la part des époux Z... des engagements importants, puisqu'il s'agissait de l'acquisition d'une vaste propriété au prix de 700. 000 euros ; que l'acte présentait une réelle complexité, notamment en raison de la situation hypothécaire des biens vendus, de l'existence d'un certain nombre de servitudes et de la renonciation des acquéreurs à toute demande de prêt ; qu'en l'absence de toute traduction sérieuse de cet acte, il ne peut être considéré que les époux Z..., de nationalité polonaise, ne parlant, ni ne comprenant, la langue française, aient été réellement en mesure de comprendre le sens et la portée juridique des engagements pris, de sorte que leur consentement n'a pas été valablement donné ; qu'à défaut de consentement, la promesse de vente doit être déclarée nulle ;
ALORS QUE la validité du consentement donné par une personne ignorant la langue de rédaction de la convention n'est soumise à aucune formalité d'assistance effective ou de traduction ; qu'il suffit que cette partie ait été informée, par un moyen quelconque, de la nature et de la portée des engagements auxquels elle souscrit ; qu'en subordonnant dès lors la validité du consentement des époux Z... à leur assistance, au jour de la signature de la promesse, d'une personne maîtrisant la langue polonaise ou à une traduction " sérieuse " de l'acte en raison de sa complexité, quand elle constatait par ailleurs que la signature était intervenue après une après-midi de discussion et qu'il était soutenu que les époux Z... avaient contacté par téléphone leur avocat qui comprenait et parlait parfaitement la langue polonaise, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109, 1134 et 1316-4 du code civil.