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16/03/2010 | FRANCE | N°09-12264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 09-12264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société SMB n'ayant jamais agi en responsabilité à l'encontre de la société VSO, la créance qu'elle invoquait n'était qu'éventuelle, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies puisque la créance de la société SMB ne présentait pas de caractère certain ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société SMB n'ayant jamais agi en responsabilité à l'encontre de la société VSO, la créance qu'elle invoquait n'était qu'éventuelle, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies puisque la créance de la société SMB ne présentait pas de caractère certain ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société SMB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMB à payer à la SELARL MALMEZAT PRAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSO la somme de 769.099,37 euros hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces communiquées que la société VSO a terminé depuis plus de cinq années les travaux qui lui avaient été commandés ; qu'en dépit des désordres ayant affecté ces travaux, elle est créancière du solde de leur prix, étant observé que la société SMB ne lui oppose pas l'exception d'inexécution et ne justifie pas d'ailleurs pas l'avoir jamais mise en demeure de procéder à leur reprise ;
1° ALORS QU'afin de s'opposer à l'action en paiement exercée à son encontre par la société VSO, la société SMB se prévalait des défauts et malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière ; qu'en affirmant cependant que la société SMB n'avait pas opposé à la société VSO l'exception d'inexécution, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution n'est soumise à aucun formalisme ; qu'afin de s'opposer à l'action en paiement exercée à son encontre par la société VSO, la société SMB se prévalait des défauts et malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière ; qu'en affirmant cependant que la société SMB n'avait pas opposé à la société VSO l'exception d'inexécution, quand la mise en oeuvre de ce mécanisme n'était subordonnée à aucun formalisme, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;
3° ALORS QU'une règle peut être invoquée de façon implicite ; qu'afin de s'opposer à l'action en paiement exercée à son encontre par la société VSO, la société SMB se prévalait des défauts et malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière ; qu'en affirmant cependant que la société SMB n'avait pas opposé à la société VSO l'exception d'inexécution, quand en invoquant les malfaçons imputables à sa cocontractante pour s'opposer à la demande de paiement formulée par cette dernière, elle se référait, implicitement mais nécessairement, à ce mécanisme, la Cour d'appel a méconnu l'article 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de compensation formulée par la société SMB et d'AVOIR condamné la société SMB à payer à la SELARL MALMEZAT PRAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSO la somme de 769.099,37 euros hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, pour sa part la société SMB est mal fondée à lui opposer une créance d'indemnisation des malfaçons aux fins de compensation entre leurs dettes connexes alors que cette créance n'est qu'éventuelle puisque force est de constater que la société SMB n'a jamais agi en responsabilité à l'encontre de la société VSO, ce qui s'explique au demeurant par la circonstance que malgré les désordres affectant la prestation sous-traitée à celle-ci la société SMB a été intégralement réglée de son marché par le maître de l'ouvrage, lequel, depuis cinq années, n'a jamais manifesté son intention d'exercer à son encontre une action en dommages et intérêts ou en reprise des travaux, étant observé à cet égard que les parties se sont abstenues de fournir des justificatifs sur la suite qui a effectivement donnée aux préconisations de l'expert quant au remplacement pur et simple des toiles ; que les conditions de la compensation n'étant pas réunies puisque la créance de la société SMB ne présente pas de caractère certain, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par la société VSO, la société intimée étant donc condamnée à lui payer la somme hors taxes de 769.099,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, date de l'assignation valant mise en demeure ;
1° ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de compensation judiciaire de se prononcer sur la créance invoquée par le défendeur à l'action ; que la société SMB invoquait la responsabilité de la société VSO, qui avait réalisé des travaux affectés de malfaçons ; qu'en jugeant cependant, pour rejeter la demande de compensation formulée par la société SMB, que la créance d'indemnisation invoquée par cette dernière à l'encontre de la société VSO n'était qu'éventuelle dès lors qu'elle n'avait exercé aucune action en responsabilité à son encontre, quand, saisie d'une demande de compensation judiciaire, il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la responsabilité de la VSO et de rendre, le cas échéant, certaine la créance d'indemnisation invoquée par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société SMB demandait à la Cour d'appel de «retenir la pleine et entière responsabilité de la société VSO dans la survenance du sinistre» (conclusions de l'exposante, p. 15, § 6) ; qu'en rejetant cependant la demande de compensation présentée par la société SMB au motif que la créance d'indemnisation invoquée par cette dernière n'était qu'éventuelle dès lors qu'elle n'avait jamais agi en responsabilité à l'encontre de la société VSO, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la dette née de la faute commise par un tiers constitue un préjudice réparable ; que la société SMB faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était contractuellement tenue de reprendre les désordres affectant les travaux réalisés par le soustraitant et que le maître de l'ouvrage, qui avait refusé de réceptionner les travaux, l'avait mise en demeure d'exécuter cette obligation ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter la demande de compensation formulée par la société SMB, que la créance d'indemnisation qu'elle invoquait n'était qu'éventuelle dès lors que le maître de l'ouvrage n'aurait jamais manifesté son intention d'exercer à son encontre une action en responsabilité ou en reprise des désordres, quand l'obligation de reprendre les désordres qui pesait sur la société SMB caractérisait, en elle-même, un préjudice réparable que l'inaction provisoire du maître de l'ouvrage ne remettait pas en cause, la Cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ;
4° ALORS QUE le paiement du montant du marché par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le préjudice subi par l'entrepreneur principal tenu de remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par le sous-traitant ; que la société SMB faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était contractuellement tenue de reprendre les désordres affectant les travaux réalisés par le sous-traitant et que le maître de l'ouvrage, qui avait refusé de réceptionner les travaux, l'avait mise en demeure d'exécuter cette obligation ; qu'en rejetant la demande de compensation présentée par la société SMB au motif que la créance d'indemnisation qu'elle invoquait n'était qu'éventuelle dès lors que le maître de l'ouvrage s'était acquitté du montant des travaux, quand cette circonstance ne faisait pas disparaître le préjudice subi par la société SMB, qui était tenue à l'égard du maître de l'ouvrage de reprendre les désordres, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12264
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2010, pourvoi n°09-12264


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12264
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