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16/03/2010 | FRANCE | N°09-11263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-11263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche (la caisse), devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, a consenti, le 20 décembre 1989, à Mme X..., un prêt immobilier d'un montant de 570 000 francs (86 895,94 euros) remboursable sur 20 ans, au taux de 10,70 % ; que les échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées, la caisse a, par lettre recommandée avec avis de r

éception du 16 novembre 1995, prononcé la déchéance du terme ; qu'après a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche (la caisse), devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, a consenti, le 20 décembre 1989, à Mme X..., un prêt immobilier d'un montant de 570 000 francs (86 895,94 euros) remboursable sur 20 ans, au taux de 10,70 % ; que les échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées, la caisse a, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 1995, prononcé la déchéance du terme ; qu'après adjudication de son bien immobilier, Mme X... a assigné la caisse pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action tendant à voir engager la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir de conseil, irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par un emprunteur contre un établissement de crédit pour manquement à son obligation de conseil commence à courir le jour où l'emprunteur a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité diligentée, le 24 novembre 2005, par Mme X... à l'encontre de la caisse, motif pris que le dommage allégué, constituant le point de départ de la prescription décennale, s'était manifesté au jour de la conclusion du prêt, soit le 20 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat de prêt ; qu'ayant ainsi retenu que le manquement au devoir de mise en garde reproché à la caisse tendait à remettre en cause les conditions d'octroi du prêt, au regard des ressources dont disposait Mme X... et de son endettement à cette date, de sorte que le dommage allégué s'est manifesté au jour de la conclusion du prêt le 19 décembre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que Mme X... n'avait pas établi qu'elle avait pu légitimement ignorer ce dommage, que le délai pour agir était expiré lorsque Mme X... a présenté le 14 mars 2005 une demande d'aide juridictionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de Madame X..., tendant à voir engager la responsabilité de la CRCAM VAL DE FRANCE pour manquement à son devoir de conseil, irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QUE la CRCAM VAL DE FRANCE se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du Code du commerce ; qu'elle ajoute que le point de départ du délai de prescription étant la date de manifestation du dommage, il doit être fixé à la conclusion du prêt, soit le 20 décembre 1989 ; que Claudine X... ne conteste pas que ce texte trouve application en l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, mais fait valoir que le délai pour agir a été interrompu par la décision du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de CHARTRES, rendue le 31 mai 2005, et qu'un nouveau délai de même durée s'est ouvert à l'intérieur duquel l'assignation du 24 novembre 2005 a été régulièrement délivrée ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, «lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré… l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au Bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai» ; qu'en l'espèce, le manquement au devoir de conseil reproché à la CRCAM VAL DE FRANCE tend à remettre en cause les conditions d'octroi du prêt, au regard des ressources dont disposait Claudine X... et de son endettement à cette date, de sorte que le dommage allégué s'est manifesté au jour de la conclusion du prêt, le 19 décembre 1989 ; que l'action en responsabilité a été engagée, le 24 novembre 2005, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat ; que le délai pour agir étant déjà expiré lorsque Claudine X... a présenté, le 14 mars 2005, une demande d'aide juridictionnelle devant le Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de CHARTRES, l'article 38 susvisé ne peut recevoir application ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par un emprunteur contre un établissement de crédit pour manquement à son obligation de conseil commence à courir le jour où l'emprunteur a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité diligentée, le 24 novembre 2005, par Madame X... à l'encontre de la CRCAM VAL DE FRANCE, motif pris que le dommage allégué, constituant le point de départ de la prescription décennale, s'était manifesté au jour de la conclusion du prêt, soit le 20 décembre 1989, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11263
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-11263


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11263
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