LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement n'était pas critiqué en ce qu'il avait donné acte aux consorts X... de leur accord pour que l'acte notarié soit établi sur la base d'une superficie de 274 m ², la cour d'appel, qui n'a pas statué par simple affirmation ou par un seul motif d'équité mais qui a relevé que la superficie de la parcelle Z... était certaine, que le tribunal d'instance de Fort de France, saisi d'une demande en bornage des propriétés X... et Z..., avait ordonné une expertise mais qu'aucune des parties ne produisait aux débats le rapport d'expertise ni n'alléguait un bornage effectif, de sorte qu'aucun élément certain ne permettait de fixer la superficie exacte de la parcelle D 385, a pu en déduire que la commune de Sainte Marie ne pourrait être recherchée si la superficie de cette parcelle ne correspondait pas à la contenance retenue par le tribunal pour l'établissement de l'acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Sainte-Marie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Commune de SAINTE-MARIE ne pourra être recherchée si la superficie de la parcelle D 385 ne correspondait pas à la contenance retenue par le tribunal ;
AUX MOTIFS QU'en l'état, aucun élément certain ne permet de fixer la superficie exacte de la parcelle D 385 vendue en 1993 à Robert X..., qui est en tout état de cause inférieure ou égale à 274 m2 ; qu'afin d'éviter de nouveaux litiges, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la Commune de SAINTE-MARIE et de dire qu'elle ne pourra être recherchée si la superficie de la parcelle D 385 qui fera l'objet de l'acte authentique ne correspondait pas à la contenance retenue par le Tribunal ;
1) ALORS QU'en se déterminant de la sorte par simple affirmation, en se bornant à déclarer qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la commune sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se déterminant par une simple considération d'équité « afin d'éviter de nouveaux litiges », la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts des héritiers Robert X... ;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être reproché à la Commune de SAINTE-MARIE d'avoir en 1993, vendu à Robert X... la parcelle D 385 pour une superficie de 348m2 puisque c'est cette surface qui figurait au cadastre ; qu'il ne saurait pas non plus être reproché à la Commune de SAINTE-MARIE de n'avoir pas fait établir l'acte de vente notarié alors que le reçu de Me Y... concernant partie des frais de vente n'est pas daté et a manifestement été établi après 2000 ou 2001 puisqu'il est libellé en francs et en euros, et qu'à cette date le conflit entre les consorts X... et Z... avait déjà éclaté ; que lorsque le nouveau bornage a été effectué par le géomètre Jean A... et que la mairie a constaté que les dimensions de la parcelle ne correspondaient pas à la superficie et initialement évaluée, le maire de la Commune, par lettre du 20 avril 2001, a adressé la copie du nouveau plan à Robert X... et lui a proposé de faire établir l'acte de vente avec les nouvelles dimensions, en lui restituant le surplus de la somme versée ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette proposition ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Commune de SAINTE-MARIE n'a jamais agi en fraude des droits de Robert X... et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que, concernant le mur litigieux, il ressort des pièces versées aux débats que ce mur a été construit par les consorts Z... avec l'accord de la mairie non sur la maison de Robert X... qui n'a nullement été démolie, mais sur la limite séparative des parcelles D 384 et D 385 parce que la maison X... (qui occupe totalement la largeur de la parcelle D 385) empiétait de 5 m2 sur la parcelle D 384 ; qu'il ressort également des pièces versées aux débats que ce mur a été détruit à plusieurs reprises par les consorts X... ; que ces derniers ne peuvent donc arguer d'aucun préjudice de ce chef ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et les demandes de dommages et intérêts des consorts X..., dont le fondement n'est d'ailleurs pas précisé en dehors d'une allégation d'appel abusif, rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; que, se prévalant de l'attestation de vente délivrée le 8 mars 1995 par le Maire de la Commune de SAINTE MARIE, de sa lettre du 20 avril 2001 et de l'attestation de Monsieur Guy C..., conseiller municipal de SAINTE-MARIE ayant assisté aux opérations d'arpentage ayant précédé la vente, les exposants soutenaient que la Commune de SAINTE-MARIE avait vendu, en 1993, à Feu Robert X... la parcelle D 385 sise quartier Fonds Saint-Jacques, pour une superficie de 348 m2 fixée selon le plan d'arpentage dressé par Monsieur B..., géomètre mandaté par la Commune, moyennant le prix de 2. 610 F intégralement payé le 18 octobre 1993 ; qu'il était par ailleurs établi, que suite à un second bornage des terrains litigieux, effectué en 2000 par un nouveau géomètre et faisant apparaître que la Commune avait déjà vendu, en partie, à Madame Z..., le 24 juin 1992, le terrain cédé en 1993 à Monsieur X..., ladite Commune avait fait enregistré au cadastre un nouveau plan d'arpentage amputant de 104 m2 la superficie vendue à Monsieur X... en 1993 et fixant la nouvelle limite séparative des deux fonds sur la façade Ouest de sa maison auparavant centrée sur la parcelle, et avait autorisé Madame Z... à faire édifier un mur sur cette façade ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X... en réparation du préjudice causé par l'éviction de leur auteur d'une partie de la parcelle vendue, qu'il ne saurait être reproché à la Commune de SAINTEMARIE d'avoir, en 1993, vendu à Robert X... la parcelle D 385 pour une superficie de 348 m ² parce que c'est cette surface qui figurait au cadastre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Commune n'avait pas manqué à ses obligations en vendant à Monsieur X..., sur la foi d'un document d'arpentage établi par le géomètre qu'elle avait mandaté, une parcelle déjà vendue pour partie à un autre administré, puis en l'évinçant d'une partie de son bien, de sorte que les héritiers de Monsieur X... étaient en droit de lui réclamer réparation des préjudices ainsi subis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1626, 1628 et 1630 du Code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'ordre public et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts des consorts X..., sans réfuter les motifs du jugement qu'elle infirmait et dont ils demandaient confirmation, constatant que les exposants avaient subi un préjudice en raison de la voie de fait commise par la Commune de SAINTE-MARIE en participant à l'édification du mur venant amputer la propriété qu'elle avait vendu à Monsieur X... en 1993, ainsi que reconnu dans ses dernières écritures de première instances en ces termes : « que la Commune avait accepté de construire avec elle (Madame Z...) », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 1382 du Code civil.