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16/03/2010 | FRANCE | N°09-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 09-10047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le "descriptif travaux entreprise", pièce contractuelle du marché de travaux conclu avec l'entreprise de maçonnerie Mailloles qui permettrait de vérifier si ces travaux ont été convenus et si l'architecte a ainsi omis d'en vérifier l'exécution lors de la réception, n'étant pas produit, rien ne permettait de savoir quelles étaient précisément les obligations de l'

entreprise Mailloles ni même de la société Protec-Feu, chargée du lot inst...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le "descriptif travaux entreprise", pièce contractuelle du marché de travaux conclu avec l'entreprise de maçonnerie Mailloles qui permettrait de vérifier si ces travaux ont été convenus et si l'architecte a ainsi omis d'en vérifier l'exécution lors de la réception, n'étant pas produit, rien ne permettait de savoir quelles étaient précisément les obligations de l'entreprise Mailloles ni même de la société Protec-Feu, chargée du lot installations "sprinklers", la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les manquements reprochés à la société Archi Plury n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Roses aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Roses à payer à la société Archi Plury la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Roses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseil, pour la SCI Les Roses, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Les Roses de toutes les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société Archi Plury ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Les Roses soutient que les désordres existaient et que les travaux n'étaient pas finis ou mal achevés lors de leur réception, la mise aux normes n'étant pas réalisée, et précise expressément ne pas reprocher à l'architecte de ne pas s'être référé à un type de normes ; que sa critique porte sur le fait qu'ont dû être installés après réception du local sprinklage, un plafond en plaques de plâtre coupe-feu deux heures, un doublage coupe-feu des murs extérieurs en bardage et un habillage des poteaux métalliques coupe-feu deux heures ; que, d'une part, le «descriptif travaux entreprise», pièce contractuelle du marché des travaux conclu avec l'entreprise de maçonnerie Mailloles qui permettrait de vérifier si ces travaux ont été convenus et si l'architecte a ainsi omis d'en vérifier l'exécution lors de la réception, n'est pas produit ; que rien ne permet de savoir en l'état quelles étaient précisément les obligations de l'entreprise Mailloles, ni même de la société Protec-Feu chargée du lot installation sprinklers ; que d'autre part, l'huissier qui n'est d'ailleurs pas un technicien et ne fait que reprendre les dires des personnes présentes, estime dans le constat du 22 septembre 2004 que les lieux ne répondent pas aux «normes en vigueur», paraissant correspondre pour lui, en l'état de ses observations, à une résistance de la propagation au feu d'au moins deux heures ; qu'or, ceci est contredit par l'avis de la sous-commission départementale contre les risques incendie dans les ERP, en date du 20 août 2003, qui indique que l'établissement peut être ouvert au public et ne demande que l'annexion au registre de sécurité des rapports de vérification de la société Socotec, sans relever quelque non conformité que ce soit du local sprinklage ; que, de même, la réception des travaux par M. Y..., responsable des travaux chez Decathlon (société preneuse des locaux en cause à l'issue des travaux assumés par la SCI Les Roses) n'émet dans son courrier du 21 octobre 2003 aucune réserve quant à la protection au feu, aussi bien des lots A1 confiés à la société Mailloles Construction que A11 «installation sprinklers» ; que ceci démontre, d'une part, que les normes en vigueur, c'est-à-dire réglementaires et correspondant aux articles R. 123-1 à R. 123-5, R. 152-4 et R. 152-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux arrêtés des 25 juin 1980 et 22 décembre 1981, textes de référence visés par la sous-commission, sont respectées, d'autre part, que les travaux du local en cause étaient terminés et corrects ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le certificat d'achèvement n'ait pas pu être obtenu ; que la facture Monros du 28 juillet 2005 et l'avis du 23 septembre 2005, émanant de la société Socotec, à qui fut confiée une nouvelle mission, portent expressément sur la mise en conformité en réalité à la règle APSAD, par installation d'éléments coupe-feu de deux heures ; qu'or, cette norme visée par l'avis de la fédération française des sociétés d'assurance et correspondant à la règle R1 (cf. courrier du 2 septembre 2003 de l'agent Axa, M. Z... et p. 4 de l'avis) est propre à l'APSAD ; qu'elle n'est exigée que par les compagnies d'assurance et ne peut pas, dans ces conditions, être considérée comme une norme devant être systématiquement appliquée en sus des normes légales, dont l'inobservation équivaudrait d'emblée à une non conformité contractuelle ; qu'une différence existe entre un local non protégé contre le feu et un local non protégé pendant deux heures au moins ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Les Roses, le contrôle de la société Socotec tel que prévu par le contrat signé entre ces sociétés, ne porte que sur la mission CS-SEI-100-6-00 qui, aux termes des conditions spéciales, a pour référence l'arrêté du 25 juin 1980 et les textes réglementaires visés par l'article 3 ; que ce n'est que dans le cadre d'autres missions, énumérées par l'article 4 des conditions spéciales, qu'à la demande du maître de l'ouvrage, la mission de base SEI peut être complétée, notamment quant à la vérification des règles établies par les assureurs ; qu'or, il est spécifié qu'un avenant à la convention doit le prévoir expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la SCI Les Roses, concluant ne pas reprocher à l'architecte de ne pas s'être référé à la norme APSAD, et aucune faute n'étant invoquée à son encontre que celle d'avoir permis à la société Mailloles d'échapper à son obligation de finir les travaux, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, la SCI Les Roses reprochait à l'architecte deux fautes distinctes : celle d'avoir réceptionné les travaux exécutés par la société Mailloles Construction et levé les réserves tandis que le local sprinklage n'était pas achevé et celle de ne s'être pas assuré que les travaux réalisés étaient conformes aux normes de sécurité en vigueur ; qu'en déduisant de l'avis conforme émis par la sous-commission départementale contre les risques incendie dans les ERP que les travaux du local en cause étaient forcément achevés tandis que l'avis de cette commission était nécessairement limité au respect des règles réglementaires en vigueur en matière de sécurité des personnes, sans pouvoir s'étendre au respect par l'entrepreneur du devis conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en se fondant encore, pour dire que les travaux exécutés par la société Mailloles construction devaient être considérés comme achevés, sur le courrier du responsable des travaux de la société Decathlon du 21 octobre 2003, cependant qu'il ne résulte d'aucun des bordereaux de communication de pièces des parties que cette pièce avait été régulièrement versée au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en tout état de cause, cette lettre émanant d'un tiers au contrat de construction n'était pas de nature à établir la conformité des travaux avec ce qui avait été prévu dans le contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, de sorte que la cour d'appel, qui s'est, de nouveau, fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE, dans la mesure où ces documents sont rédigés par l'architecte lui-même sans aucun contrôle de l'administration, la délivrance d'un certificat d'achèvement des travaux ou d'une déclaration d'achèvement des travaux ne peut exonérer l'architecte de son devoir d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de finition des travaux ; qu'en se fondant sur la délivrance d'un certificat d'achèvement pour dire que les travaux confiés à la société Mailloles Construction étaient terminés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat de la société Archi Plury, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SOCOTEC,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'«il n'est pas rapporté la preuve que le local, objet du litige n'était pas conforme au reférenciel contractuel de la SA SOCOTEC en date du 15 décembre 2002 ; qu 'il échet dès lors de prononcer la mise hors de cause la SA SOCOTEC» (jugement p. 4 alinéas 12 et 13),
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «la facture MONROS du 28.7.2005 et l'avis du 23.9.2005, émanant de SOCOTEC à qui fut confiée une nouvelle mission, portent expressément sur la mise en conformité en réalité à la règle APSAD, par installation d'éléments coupe feu de 2 heures. Or, cette norme visée par l'avis de la Fédération Française des sociétés d'assurance et correspondant à la règle RI (CF. Courrier du 2.9.2003 de l'agent AXA monsieur Z... et page 4 de l'avis), est propre à l'APSAD. Elle n'est exigée que par les compagnies d'assurances et ne peut pas dans ces conditions être considérée comme une norme devant être systématiquement appliquée en sus des normes légales, dont l'inobservation équivaudrait d'emblée à une non conformité contractuelle. Une différence existe entre un local non protégé contre le feu et un local non protégé pendant deux heures au moins. Contrairement à ce que soutient la SCI LES ROSES, le contrôle de SOCO I EC tel que prévu par le contrat signé entre ces sociétés ne porte que sur la mission CS-SEI-100-6-00 qui, aux termes des conditions spéciales, a pour références l'arrêté du 25.6.1980 et les textes réglementaires visés par l'article 3. Ce n'est que dans le cadre d'autres missions, énumérées par l'article 4 des conditions spéciales, qu'à la demande du maître de l'ouvrage la mission de base SEI peut être complétée, notamment quant à la vérification des règles établies par les assureurs. Or, il est spécifié qu'un avenant à la convention doit le prévoir expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce» (arrêt p. 5 alinéa 2 et 3 et p. 6 alinéa 1)»,
ALORS QUE, D'UNE PART, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation porte sur le chef de dispositif qui constitue la base de la cassation et sur ceux qui en dépendent nécessairement ; que la cassation du chef du dispositif de la Cour d'appel qui a rejeté toutes les demandes de la SCI LES ROSES contre la société ARCHI PLURY entraînerait nécessairement par voie de conséquence l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant rejeté le recours en garantie de cette société contre la SOCOTEC, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la SOCOTEC a reçu du maître de l'ouvrage une mission de contrôle technique concernant la sécurité incendie ; que s'il était fait droit aux demandes de la SCI LES ROSES, il en résulterait que la SOCOTEC, chargée d'une mission relative à la sécurité, avait commis une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle en rendant un avis favorable concernant le local sprinklage ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10047
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2010, pourvoi n°09-10047


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10047
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