LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt du 2 décembre 2009 condamne la société Whirlpool France à payer à la SCP Thomas-Raquin et Boucard la somme de 2 500 euros ;
Attendu que c'est la SCP Thouin-Palat et Boucard, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, qui doit être visée et non la SCP Thomas-Raquin et Boucard comme indiqué par erreur ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 2417 F-D du 2 décembre 2009, page 3, ligne 8 et qu'il faut lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thomas-Raquin et Boucard ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2417 F-D sera rectifié comme suit ;
Page 3, ligne 8 lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thomas-Raquin et Boucard ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix ;
Où étaients présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.