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16/03/2010 | FRANCE | N°08-42889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-42889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt du 2 décembre 2009 condamne la société Whirlpool France à payer à la SCP Thomas-Raquin et Boucard la somme de 2 500 euros ;
Attendu que c'est la SCP Thouin-Palat et Boucard, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, qui doit être visée et non la SCP Thomas-Raquin et Boucard comme indiqué par erreur ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 2417 F-D du 2 décembre 2009, page

3, ligne 8 et qu'il faut lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thoma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt du 2 décembre 2009 condamne la société Whirlpool France à payer à la SCP Thomas-Raquin et Boucard la somme de 2 500 euros ;
Attendu que c'est la SCP Thouin-Palat et Boucard, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, qui doit être visée et non la SCP Thomas-Raquin et Boucard comme indiqué par erreur ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 2417 F-D du 2 décembre 2009, page 3, ligne 8 et qu'il faut lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thomas-Raquin et Boucard ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2417 F-D sera rectifié comme suit ;
Page 3, ligne 8 lire "SCP Thouin-Palat et Boucard" au lieu de la SCP Thomas-Raquin et Boucard ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix ;
Où étaients présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42889
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-42889


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42889
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