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16/03/2010 | FRANCE | N°08-18111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 08-18111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que si les époux X... et la société Ecole technique privée d'esthétique Véronique X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la SCI Le Logis Castel le 4 août 2008, alors que l'arrÃ

ªt attaqué lui a été signifié par acte du 15 octobre 2007, la SCI soutient que cet acte n'a p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que si les époux X... et la société Ecole technique privée d'esthétique Véronique X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la SCI Le Logis Castel le 4 août 2008, alors que l'arrêt attaqué lui a été signifié par acte du 15 octobre 2007, la SCI soutient que cet acte n'a pas pu faire courir le délai de pourvoi dès lors qu'il résultait des mentions apposées par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile que l'acte ne pouvait être remis au gérant de la SCI à cette adresse, l'immeuble étant en travaux et donc non occupé ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que ni le nom de la SCI, ni celui de son gérant ne figuraient quelque part, qu'ils étaient inconnus du voisinage, que les recherches minitel ont été infructueuses et que les services postaux n'ont pas voulu renseigner l'huissier de justice ; que la SCI qui prétend que l'adresse personnelle du gérant M. Pierre Y... était parfaitement connue des époux X... et de l'huissier de justice, n'en donne pas les références et n'apporte pas la preuve de cette allégation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt a été signifié à l'adresse qui figurait dans toutes les pièces de la procédure au jour de la signification et que l'huissier de justice a fait toutes diligences pour rechercher le destinataire de l'acte ; que cette signification régulière a donc fait courir le délai du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Le Logis Castel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Logis Castel à payer aux époux X... et à la société Ecole technique privée d'esthétique Véronique X... la somme de 2 500 euros et celle de 2 500 euros à la société Foncia Sogim ; rejette la demande de la société Le Logis Castel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18111
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2010, pourvoi n°08-18111


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18111
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