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11/03/2010 | FRANCE | N°09-65468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-65468


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un litige portant sur la réparation des préjudices subis par lui à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a interjeté appel d'un jugement ;

Attendu que pour rejeter la demande

de nullité de la signification du jugement formée par M. X... et déclarer son appel irrec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un litige portant sur la réparation des préjudices subis par lui à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a interjeté appel d'un jugement ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la signification du jugement formée par M. X... et déclarer son appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que cette exception de procédure devait être présentée au conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître et qu'elle n'était plus recevable postérieurement à son dessaisissement ;

Qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 771 du code de procédure civile, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mmes Y..., Z... et la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de la signification du jugement déféré soulevée par M. X... devant la Cour et également déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance » ce texte précisant que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » ; les moyens développés par M. X... à l'appui de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement déféré n'ayant pas trait à des éléments survenus ou révélés postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'exception de procédure tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement déféré est irrecevable ; qu'il convient de constater qu'à la date de l'appel formé par M. X... le délai de recours prévu par l'article 538 du Code de procédure civile est expiré ;

ALORS QUE, d'une part, en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que M. X... aurait dû saisir le Conseiller de la mise en état de la contestation de la validité de l'exploit de signification du jugement et qu'il n'était pas recevable à le faire devant la Cour elle-même, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, une exception de procédure ne peut être déclarée irrecevable, faute d'avoir été présentée devant le Conseiller de la mise en état lorsqu'elle est invoquée en réplique à une fin de non-recevoir qui ellemême n'a pas été soulevée devant ledit conseiller ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant irrecevable, faute d'avoir été présentée devant le Conseiller de la mise en état, l'exception de nullité de l'exploit de signification du jugement invoquée par M. X... pour tenir en échec la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel que la MAAF elle-même n'avait pas soulevée devant ledit conseiller, a violé les articles 771, 910 et 911 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65468
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2008, 07/04247

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-65468


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65468
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