LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), qu'un jugement réputé contradictoire ayant, à la demande de la société Karlsbrau France (société Karlsbrau), constaté la résiliation d'un contrat de fourniture exclusive de bière aux torts exclusifs de la société Bouy, celle-ci a interjeté appel et soutenu qu'elle n'avait pas signé l'avenant du 18 juin 2002, ayant prorogé le contrat initialement conclu le 11 octobre 1996 ;
Attendu que la société Karlsbrau fait grief à l'arrêt de dire que l'avenant du 18 juin 2002 n'avait pas été signé par la société Bouy, de constater que les relations entre les parties avaient pris fin le 31 août 2004, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la convention du 11 octobre 1996 et l'original de l'avenant du 18 juin 2002 n'avaient pas été produits, quand ces documents avaient pourtant été communiqués à Mme Z..., mandataire ad litem de la société Bouy, le 15 novembre 2007, la cour d'appel a méconnu les termes et les données du litige et a violé, de ce fait, l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il doit être ordonné la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre à la société Karlsbrau de produire l'original de la convention du 11 octobre 1996 et de l'avenant du 18 juin 2002, et ce tandis que les parties n'avaient pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait qui leur avaient été demandés relativement à cette question déterminante de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'incident relatif à la non-production des documents originaux avait été soulevé par la société Bouy, à l'audience des plaidoiries, soit à la dernière phase de la procédure ; qu'en l'état du refus par la cour d'appel de rouvrir les débats pour permettre à la société Karlsbrau de procéder à ces productions, déterminantes de l'issue du litige, la société Karlsbrau n'avait d'autre choix que de produire ces documents en cours de délibéré ; qu'en déclarant, cependant, irrecevable la production de ces documents intervenue en cours de délibéré le 17 septembre 2008, la cour d'appel a donc méconnu le principe de la contradiction des débats et a violé, de ce fait, les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 442, 444 et 445 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la production du contrat et de son avenant avaient été demandée par le conseiller de la mise en état ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt relève que la société n'avait pas versé aux débats les originaux des actes invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karlsbrau France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat de la société Karlsbrau France
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'avenant du 18 juin 2002 n'avait pas été signé par la société BOUY, d'avoir constaté que les relations entre les parties avaient pris fin le 31 août 2004, d'avoir débouté la société KARLSBRAU FRANCE de l'ensemble de ses prétentions et d'avoir condamné la société KARLSBRAU FRANCE aux dépens ;
Aux motifs que « Sur l'avenant du 18 juin 2002 :
Contrairement à ce qu'écrit la SA KARLSBRAU FRANCE dans ses dernières conclusions, celle-ci ne verse toujours pas aux débats l'original de la convention du 11 octobre 1996 ni l'original de l'avenant du 18 juin 2002 alors que cela lui avait été expressément demandé par le magistrat de la mise en état.
Sa note en délibéré reçue le 17 septembre 2008 avec en annexe deux documents intitulés « convention » et « Avenant » est irrecevable pour être intervenue après l'ordonnance de clôture et en violation de l'article 445 du code de procédure civile.
Dès lors, la Cour ne peut que tirer les conséquences de ce refus.
Au surplus, l'appelante a toujours soutenu que la copie de l'avenant du 18juin 2002 versée aux débats était un faux ou en tout cas un montage fait pour les besoins de la cause.
De l'examen de la copie de la convention de 1996 et de l'avenant de 2002, et de la comparaison avec les autres documents versés aux débats, force est de constater que la signature de M. BOUY figurant sur la copie de l'avenant du 18juin2002 n'est pas la même que celle figurant sur la convention de 1996 et sur les autre documents versés aux débats. Mais surtout, l'examen des initiales figurant en marge de ces différents actes démontre à l'évidence que la lettre B figurant sur l'avenant du 18 juin 2002 est différente de celle apposée sur la convention de 1996 et sur les autres documents de référence versés aux débats.
Enfin, s'il est exact que le cachet de l'appelante apposée sur la convention de 1996 est différent de celui apposé sur l'avenant de 2002, en revanche il n'est pas impossible que l'appelante ait, entretemps, changé de cachet dès lors que c'est le cachet figurant sur l'avenant du 18juin 2002 qui apparaît, certes seulement à partir de 2004, sur les fiches d'entretien de nettoyage et de maintenance du tirage pression établies par la société ELIDIS, aucune fiche pour les années antérieures n'étant versée aux débats.
En l'état de ces constatations, et à défaut pour l'intimée de produire les originaux qui lui étaient demandés, il n'est pas établi que l'appelante ait signé l'avenant du 18juin 2002 et soit donc engagée par les termes de celui-ci.
… Conséquences:
L'appelante n'est donc engagée à l'égard de la SA KARLSBRAU que jusqu'au 31 août 2004, terme d la convention du 11 octobre 1996 et dans les conditions figurant à cette dernière jusqu'à cette date.
Dès lors, l'intimée ne peut réclamer une somme au titre du non-amortissement de la participation aux frais de rénovation conformément à la convention du 11 octobre 1996 ni aucune somme non amortie sur la participation de la terrasse conformément à l'avenant du 18 juin 2002, ni a fortiori aucune indemnité de rupture.
En conséquence, le jugement sera infirmé et l'intimée déboutée de ses demandes » ;
1. Alors que, d'une part, en retenant que la convention du 11 octobre 1996 et l'original de l'avenant du 18 juin 2002 n'avaient pas été produits, quand ces documents avaient pourtant été communiqués à Me Anne-Marie Z..., mandataire ad litem de la société BOUY, le 15 novembre 2007, la Cour d'appel a méconnu les termes et les données du litige et a violé, de ce fait, l'article 4 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, il doit être ordonné la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre à la société KARLSBRAU FRANCE de produire l'original de la convention du 11 octobre 1996 et de l'avenant du 18 juin 2002, et ce tandis que les parties n'avaient pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait qui leur avaient été demandés relativement à cette question déterminante de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 444 du Code de Procédure civile ;
3. Alors qu'enfin, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'incident relatif à la non-production des documents originaux avait été soulevé par la société BOUY , à l'audience des plaidoiries, soit à la dernière phase de la procédure ; qu'en l'état du refus par la Cour d'appel de rouvrir les débats pour permettre à la société KARLSBRAU FRANCE de procéder à ces productions, déterminantes de l'issue du litige, la société KARLSBRAU FRANCE n'avait d'autre choix que de produire ces documents en cours de délibéré ; qu'en déclarant, cependant, irrecevable la production de ces documents intervenue en cours de délibéré le 17 septembre 2008, la Cour d'appel a donc méconnu le principe de la contradiction des débats et a violé, de ce fait, les articles 15 et 16 du Code de Procédure civile, ensemble les articles 442, 444 et 445 du même Code.