LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans des cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt se borne à statuer sur l'exception d'incompétence et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance pour la poursuite de la procédure ;
Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Société Générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.