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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-12791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatrième et cinquième moyens :
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un contentieux opposant la société Maserati West Europe à la société Assurances générales de France IART, devenue Allianz IARD, concernant des dommages survenus sur un véhicule, une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise et condamner la société Maserati West Europe, l'arrêt énonce que l'expert a pr

écisé que l'analyse technique en laboratoire a été réalisée avec l'accord des parties...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatrième et cinquième moyens :
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un contentieux opposant la société Maserati West Europe à la société Assurances générales de France IART, devenue Allianz IARD, concernant des dommages survenus sur un véhicule, une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise et condamner la société Maserati West Europe, l'arrêt énonce que l'expert a précisé que l'analyse technique en laboratoire a été réalisée avec l'accord des parties, que les résultats ont été annexés au rapport et que les parties avaient tout loisir pour les commenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD, la condamne à payer à la société Maserati West Europe la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les sociétés Maserati West Europe et Ferrari West Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Charles Pozzi, devenue la société Ferrari West Europe, à payer à la société AGF Iart la somme en principal de 70.229,60 € ;
AUX MOTIFS QU'est versée aux débats copie d'un acte sous seing privé du 31 janvier 2006, aux termes duquel la société Ferrari West Europe a cédé la branche d'activité importation et revente de véhicules Maserati à une société Maserati West Europe SA, le cessionnaire se trouvant dès lors subrogé dans tous les droits et obligations attachés au fonds et pouvant prendre la qualité commerciale de successeur ; que, dès lors, il sera donné acte de l'intervention volontaire de Maserati West Europe aux lieu et place de Ferrari West Europe ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement du 22 juin 2006 du tribunal de grande instance de Bastia qui avait condamné la société Ferrari West Europe envers la société AGF Iart, après avoir constaté dans ses motifs (arrêt attaqué, p.4, § « Sur la mise hors de cause de la société Ferrari West Europe ») que la société Maserati West Europe était subrogée dans les droits de la société Ferrari West Europe, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2005 par la compagnie AGF Iart, et d'avoir condamné la société Ferrari West Europe à payer aux AGF la somme en principal de 70.229,60 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance a été délivré à la requête de la SA AGF Iart sans mention de l'organe qui le représente ; que toutefois aucun grief n'est tiré de cette irrégularité ; que l'acte a par ailleurs été délivré le 6 décembre 2005 à la SA Charles Pozzi - Maserati France, 105-107 rue Aristide Briand à Levallois-Perret, 92300, étant précisé que l'acte de vente du véhicule mentionnait que le concessionnaire importateur Maserati était la SA Charles Pozzi ; que l'acte a été remis à Jean-Luc Y..., responsable après-vente se déclarant habilité à recevoir l'acte ; que s'il est justifié au dossier de ce que suivant délibération de l'assemblée générale de la société anonyme Charles Pozzi en date du 29 juin 2005 la société a décidé de changer de dénomination sociale pour s'appeler Ferrari West Europe, l'erreur de dénomination figurant dans l'assignation n'a causé aucun grief dans la mesure où l'acte a pu être délivré à personne habilitée, qu'il n'est aucunement démontré que cette personne ait usurpé les fonctions qu'elle déclarait, ni qu'une confusion ait pu être opérée avec la société Maserati West Europe, dont le siège, au vu de l'acte de cession intervenu entre elles le 31 janvier 2006 n'est pas identique s'il est voisin ;
ALORS QU'en écartant tout risque de confusion entre la société Charles Pozzi, devenue la société Ferrari West Europe, et la société Maserati West Europe au regard de la mention figurant dans l'assignation « SA Charles Pozzi – Maserati France, 105-107 rue Aristide Briand à Levallois Perret 92300 », dès lors que les sièges sociaux des deux sociétés, quoique voisins, n'étaient pas identiques, sans rechercher si la société Ferrari West Europe n'avait pas subi un grief tiré de ce que l'adresse « 105-107 » rue Aristide Briand correspondait justement au siège social de la société Maserati West Europe, en sorte qu'elle pouvait légitimement croire que l'assignation ne lui était pas destinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 648 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire au premier et au deuxième moyens de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2005 par la compagnie AGF Iart, et d'avoir condamné la société Maserati West Europe à payer aux AGF la somme en principal de 70.229,60 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance a été délivré à la requête de la SA AGF Iart sans mention de l'organe qui le représente ; que toutefois aucun grief n'est tiré de cette irrégularité ; que l'acte a par ailleurs été délivré le 6 décembre 2005 à la SA Charles Pozzi - Maserati France, 105-107 rue Aristide Briand à Levallois-Perret, 92300, étant précisé que l'acte de vente du véhicule mentionnait que le concessionnaire importateur Maserati était la SA Charles Pozzi ; que l'acte a été remis à Jean-Luc Y..., responsable après-vente se déclarant habilité à recevoir l'acte ; que s'il est justifié au dossier de ce que suivant délibération de l'assemblée générale de la société anonyme Charles Pozzi en date du 29 juin 2005 la société a décidé de changer de dénomination sociale pour s'appeler Ferrari West Europe, l'erreur de dénomination figurant dans l'assignation n'a causé aucun grief dans la mesure où l'acte a pu être délivré à personne habilitée, qu'il n'est aucunement démontré que cette personne ait usurpé les fonctions qu'elle déclarait, ni qu'une confusion ait pu être opérée avec la société Maserati West Europe, dont le siège, au vu de l'acte de cession intervenu entre elles le 31 janvier 2006 n'est pas identique s'il est voisin ;
ALORS QU'en écartant tout risque de confusion entre la société Charles Pozzi, devenue la société Ferrari West Europe, et la société Maserati West Europe au regard de la mention figurant dans l'assignation « SA Charles Pozzi – Maserati France, 105-107 rue Aristide Briand à Levallois Perret 92300 », dès lors que les sièges sociaux des deux sociétés, quoique voisins, n'étaient pas identiques, sans rechercher si la société Ferrari West Europe n'avait pas subi un grief tiré de ce que l'adresse « 105-107 » rue Aristide Briand correspondait justement au siège social de la société Maserati West Europe, en sorte qu'elle pouvait légitimement croire que l'assignation ne lui était pas destinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 648 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, et d'avoir condamné la société Ferrari West Europe à payer aux AGF la somme en principal de 70.229,60 € ;
AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de l'appelante ; que celle-ci a été régulièrement assignée en référé aux fins de désignation de l'expert, et s'est fait représenter à la barre, que l'ordonnance a été rendue contradictoirement, que la société Charles Pozzi était représentée devant l'expert, qui a examiné, le véhicule accidenté en présence des deux parties, et n'a pas jugé utile de réunir une nouvelle fois les parties ; que si une analyse technique en laboratoire a pu être réalisée à la demande de l'expert, celui-ci précise que c'est avec l'accord des parties: que ses conclusions n'ont certes pas été soumises pour débat aux parties, mais qu'il s'agit de mesures techniques effectuées hors l'expert, dont les résultats sont annexés au rapport ; que la société Ferrari West Europe proteste de ce qu'elle n'a pas été mise à même de les commenter, qu'elle avait toutefois tout loisir de le faire dans les écritures échangées devant la cour, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait ; que la rédaction d'un pré-rapport n'étant pas requise par la mission donnée à l'expert, il convient de retenir que le principe du contradictoire a été suffisamment respecté, qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport critiqué ;
ALORS QUE lorsque l'expert recueille l'avis d'un autre technicien, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la société Ferrari West Europe avait eu le loisir, dans ses écritures devant la cour, de commenter les conclusions de l'analyse technique que l'expert avait fait réaliser par un laboratoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 278 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

subsidiaire au premier et au quatrième moyens de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, et d'avoir condamné la société Maserati West Europe à payer aux AGF la somme en principal de 70.229,60 € ;
AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de l'appelante ; que celle-ci a été régulièrement assignée en référé aux fins de désignation de l'expert, et s'est fait représenter à la barre, que l'ordonnance a été rendue contradictoirement, que la société Charles Pozzi était représentée devant l'expert, qui a examiné, le véhicule accidenté en présence des deux parties, et n'a pas jugé utile de réunir une nouvelle fois les parties ; que si une analyse technique en laboratoire a pu être réalisée à la demande de l'expert, celui-ci précise que c'est avec l'accord des parties: que ses conclusions n'ont certes pas été soumises pour débat aux parties, mais qu'il s'agit de mesures techniques effectuées hors l'expert, dont les résultats sont annexés au rapport ; que la société Ferrari West Europe proteste de ce qu'elle n'a pas été mise à même de les commenter, qu'elle avait toutefois tout loisir de le faire dans les écritures échangées devant la cour, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait ; que la rédaction d'un pré-rapport n'étant pas requise par la mission donnée à l'expert, il convient de retenir que le principe du contradictoire a été suffisamment respecté, qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport critiqué ;
ALORS QUE lorsque l'expert recueille l'avis d'un autre technicien, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'analyse confiée par l'expert à un tiers avait été réalisée avec l'accord des parties, que ses résultats avaient été annexés au rapport et que la société Ferrari West Europe avait pu la commenter dans les écritures d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 278 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12791
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12791


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12791
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